Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00498 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJDC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 23/00498 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJDC
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
CE délivrée à l'URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1], venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, venant aux droits de la CIPAV, sise [Adresse 3]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27
DEFENDERESSE
Mme [J] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G630
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV ») a fait signifier à Madame [J] [I] une contrainte émise le 11 avril 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 19.700,10 euros correspondant aux cotisations du régime de base et du régime complémentaire de retraite, de l’assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard afférentes au titre de l'année 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 avril 2024.
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal :
de déclarer l’opposition mal fondée, de débouter en conséquence Madame [J] [I] de son opposition, de valider la contrainte émise en son montant réduit, ramené à la somme de 19.497,44 euros représentant les cotisations (18.559,34 euros) et les majorations de retard (938,10 euros), de juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, de condamner Madame [J] [I] au paiement de la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Madame [J] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 11 avril 2023, d’ordonner à l’URSSAF ILE DE FRANCE de lui rembourser le trop versé des cotisations sociales 2022 incluant la régularisation 2021, et de condamner L’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 16 février 2023, répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés:
- la date de son établissement, soit le 11 avril 2023,__________________________________________________________________________________________________
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- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,- le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence ou l’insuffisance de versement,- la période de référence, soit la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception également produit, signé par la cotisante le 18 février 2023, comporte aussi le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
La mise en demeure produite porte en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. Pour cela, l’opposant doit démontrer que les cotisations ne sont pas dues ou qu’il les a intégralement réglées.
En l’espèce, Madame [I] soutient avoir réglé l’intégralité des cotisations sociales au titre de l’année 2022 ainsi que la régularisation 2021 exigible en 2022, et affirme être même créancière d’un trop versé de cotisations envers la caisse en précisant qu’elle a réglé la somme totale de 31.626 euros de cotisations à la CIPAV sur l’année 2022. Elle entend par ailleurs préciser que la CIPAV refuse de recalculer ses cotisations au titre des années 2016 à 2020 sur la base de ses revenus déclarés.
Madame [I] produit des relevés de compte bancaire d’où il ressort qu’elle a effectué quatre virements bancaires au profit de l’URSSAF ILE DE FRANCE au cours de l’année 2022, intitulés « 1ETR22 », « 2ETR22 », « 3ETR22 » et « 4ETR22 » pour un montant total de 19.560 euros, ainsi qu’un virement bancaire au profit de la CIPAV intitulé « Cotis 2021 » d’un montant de 12.066 euros. Elle produit en outre une attestation fiscale émanant de la CIPAV indiquant « le montant des cotisations versées au cours de l’année 2022 s’élève à 12.066 euros », ainsi que deux courriers émanant de l’URSSAF ILE DE FRANCE :
un courrier du 24 juin 2023 indiquant : « le montant de la régularisation des cotisations retraite de l’année 2022 s’élève à 0 €. Compte tenu de vos précédents versements, votre compte est soldé », - un courrier du 12 janvier 2024 indiquant : « Le Directeur soussigné certifie qu’au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l’entreprise est à jour de ses obligations en matière de déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale (retraite, invalidité-décès, allocations familiales, maladie) et de contributions sociales […] au 31/12/2023 ».
L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV répond que Madame [I] opère une importante confusion dans ses paiements effectués en 2022. Elle indique que la cotisante a effectivement réglé la somme de 12.066 euros à la CIPAV en 2022 mais que ce versement a été imputé sur les cotisations provisionnelles 2021 et régularisation 2020 exigible en 2021, donc non pris en compte dans le calcul des cotisations 2022 objet de la contrainte litigieuse. Elle ajoute que Madame [I] ne dissocie pas les paiements effectués auprès de l’URSSAF pour s’acquitter des cotisations URSSAF et ceux effectués auprès de la CIPAV pour s’acquitter des cotisations retraite et se contente de tout regrouper pour prétendre avoir réglé 31.626 euros de cotisations retraite.
Force est de constater que les pièces produites par Madame [I] ne permettent pas de démontrer qu’elle a intégralement réglé le montant des cotisations réclamées.
D’une part, les virements effectués au cours de l’année 2022 ne peuvent être rattachés, de par leur intitulé, au paiement de cotisations retraite relevant de la CIPAV.
D’autre part, il résulte du relevé d’encaissement produit par la CIPAV (sa pièce n° 8) que la somme de 12.066 euros, que la caisse reconnaît avoir reçue, a été imputée sur les cotisations retraite de l’année 2021 et sur la régularisation 2020. Ce paiement, qui n’a pas été imputé sur les cotisations 2022, ne peut donc pas être pris en compte dans le calcul des cotisations de l’année 2022 objet de la contrainte litigieuse.
Enfin, le courrier du 24 juin 2023 concerne la régularisation des cotisations retraite 2022, exigible en 2023, résultant de la différence entre les cotisations définitives de l’année 2022 (régime de base et régime complémentaire) et les cotisations provisionnelles. Il ne porte pas sur les cotisations exigibles au titre de l’année 2022 objet de la contrainte litigieuse. Le courrier du 12 janvier 2024 précise quant à lui : « La présente attestation ne porte pas sur les obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociale retraites et invalidité-décès Cipav antérieures au 1er janvier 2023 » de sorte que les cotisations réclamées au titre de l’année 2022 ne sont donc pas concernées par cette attestation.
Madame [I] échoue donc à démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
Les observations relatives aux cotisations dues au titre des années antérieures ne constituent par ailleurs pas des moyens de droit permettant de fonder l’opposition à contrainte litigieuse dont est seul saisi le tribunal et qui ne concerne que les cotisations retraite au titre de l’année 2022.
L’organisme de recouvrement justifie quant à lui de la situation d’affiliée de l’opposante et de la conformité du calcul des cotisations litigieuses avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par le mode de calcul et les pièces produits aux débats ainsi que les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant ramené à la somme de 19.497,44 euros représentant les cotisations (18.559,34 euros) et les majorations de retard (938,10 euros) au titre de l’année 2022.
Madame [I] est par conséquent déboutée de sa demande de remboursement d’un trop versé.
Le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de remise gracieuse partielle ou totale des majorations et des pénalités de retard auprès du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de ces majorations ou sous réserve du respect du plan d'apurement souscrit le cas échéant avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Madame [I] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [I], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Madame [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
VALIDE la contrainte émise le 11 avril 2023 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, et signifiée à Madame [J] [I] le 26 avril 2023 pour un montant ramené à la somme de 19.497,44 euros représentant les cotisations (18.559,34 euros) et les majorations de retard (938,10 euros) au titre de l’année 2022 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme totale de 19.497,44 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande de remboursement d’un trop versé ;
DÉBOUTE Madame [J] [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [I] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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