Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat d'approvisionnement du 15 mars 2005, la société Supra a confié à la société T2S le contrôle d'un élément des colonnes de direction qu'elle fabrique ; que la société T2S s'est notamment engagée à mettre en place, à ses frais, une machine de tri dédiée au contrôle desdites pièces, étant convenu qu'en cas d'arrêt du marché, quelle qu'en soit la cause, la société Supra rachèterait ladite machine à la société T2S au prix fixé selon une formule détaillée au contrat ; qu'en 2007, la société T2S n'étant plus en mesure de respecter les cadences de contrôle, ni de remédier aux défauts de la machine de tri, a signifié son intention de mettre un terme au contrat et la société Supra a envisagé de racheter la machine ; que, sur demande de la société Supra, le juge des référés a, le 14 août 2008, ordonné à la société T2S de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à décision du juge du fond, qui, le 15 décembre 2008, a prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société T2S tendant à ce que la société Supra, qui entendait obtenir la restitution de la machine de tri, lui en règle le prix contractuellement convenu, l'arrêt retient que les parties ont mis fin au contrat du 15 mars 2005 d'un commun accord ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la volonté commune des parties de mettre un terme aux relations contractuelles aurait fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du contrat imposant le rachat de la machine de tri par la société Supra, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société T2S tendant à la condamnation de la société Supra à lui payer la somme de 118 340,44 euros correspondant à des notes de débit et à des factures impayées, l'arrêt, après avoir relevé que la société Supra ne démontre pas que la société T2S ait failli dans l'exécution de son obligation de moyens sur le nombre de pièces à contrôler par jour ou par semaine et que les difficultés de maintenir la cadence étaient liées aux dysfonctionnements de la machine de tri à la conception et à la réception de laquelle la société Supra avait été associée, retient que l'interdépendance des obligations réciproques des parties permettait à la société Supra de ne pas exécuter son obligation de paiement lorsque la société T2S n'exécutait pas la sienne, ses prestations faisant défaut tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société T2S avait, au moins en partie, exécuté les prestations contractuellement prévues dont elle sollicitait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Supra France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société T2S la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux conseils pour la société T2S ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société T2S de sa demande tendant à voir condamner la Société SUPRA FRANCE à lui racheter la machine de tri au prix contractuellement prévu ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'approvisionnement du 15 mars 2005 fait état d'une durée prévisible du marché et de prix fermes et non révisables jusqu'en 2011 mais ne prévoit aucun terme aux engagements contractuels réciproques ; qu'il est indépendant de la convention à durée déterminée conclue entre la Société SUPRA FRANCE et la Société DELPHIN USA ; qu'il en résulte que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin à tout moment sauf à respecter un délais de préavis suffisant ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les difficultés d'exécution du contrat sont intervenues peu de temps après sa signature ; que ce premier constat d'échec partagé par les parties ressort du compte rendu de la réunion du 27 septembre 2007 dans lequel la société T2S évoque la proposition de rachat de la machine de tri ; que par courrier électronique en date du 29 septembre 2007 Monsieur X... de la Société SUPRA FRANCE fait suite à cette proposition et sollicite d'effectuer une inspection de la machine ; qu'il en résulte que la Société SUPRA FRANCE se heurte dès cette période à l'incapacité de la société T2S d'assurer une prestation conforme à ses attentes et qu'elle envisage de mettre en oeuvre la solution envisagée au contrat en cas de résiliation, à savoir le rachat de la machine de tri pour assurer elle-même les opérations de contrôle des pièces ; que les parties ont ainsi manifesté dès septembre 2007 la commune intention de mettre fin au contrat en se réunissant plusieurs fois pour mettre au point les modalités pratiques du transfert de la machine de tri ; que la Société SUPRA FRANCE s'est par la suite ravisée, et s'est obstinée à exiger de la Société T2S des cadences qu'elle ne pouvait satisfaire, en refusant de se prononcer sur la reprise ou non de l'équipement aux conditions fixées par le contrat ; que la volonté initiale des parties était de permettre à la Société SUPRA FRANCE de racheter la machine de tri dans l'hypothèse où la Société T2S ne parviendrait pas respecter les indications de volumes prévues dans la convention ; que cette hypothèse était donc expressément prévue lors de la signature du contrat, le fournisseur s'engageant à cet égard non pas à une obligation de résultat sur un nombre journalier ou hebdomadaire de pièces contrôlées, mais sur la mise en place de moyens spécifiques pour avoir la capacité de tendre vers des objectifs fixés dans la convention ; que toutefois, la société appelante n'apporte pas la preuve que la Société T2S aurait failli dans l'exécution de cette obligation de moyens ; que les difficultés de maintenir la cadence sont en effet liées aux dysfonctionnement de la machine de tri, et la société SUPRA FRANCE a été très largement associée à sa conception et à sa réception, à l'occasion de laquelle elle n'a émis aucune réserve ; que la Cour constate ainsi la résolution du contrat conclu le 15 mars 2005 entre la Société SUPRA FRANCE et la Société T2S, ni l'une ni l'autre des parties n'ayant voulu sérieusement poursuivre l'exécution de leurs accords ; que la Société T2S, en formalisant la volonté de mettre fin au contrat par courrier recommandé le 18 décembre 2007 et en mettant fin à ses prestations en juillet 2008, a respecté un préavis suffisant et conforme aux usages industriels en la matière ;
1°) ALORS QU'en rejetant la demande de la Société T2S, tendant à voir condamner la Société SUPRA FRANCE à lui racheter la machine de tri au prix contractuellement convenu, au seul motif tiré de ce que les parties s'étaient accordées pour prononcer la résolution du contrat, sans indiquer les raisons pour lesquelles leur volonté commune de mettre un termes aux relations contractuelles aurait fait obstacle à la mise en oeuvre des dispositions du contrat imposant le rachat de la machine de tri par la Société SUPRA FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article 18 du contrat stipulait qu' « en cas d'arrêt du marché, quelle qu'en soit la cause, le client rachètera la machine de tri au fournisseur au prix fixé selon la formule suivante… » ; qu'il en résultait qu'en cas de résiliation du contrat d'un commun accord entre les parties, la Société SUPRA FRANCE devait racheter la machine de tri à la Société T2S, au prix contractuellement fixé ; qu'en déboutant néanmoins la Société T2S de sa demande tendant à voir condamner la Société SUPRA FRANCE à lui racheter la machine au prix contractuellement fixé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société T2S de sa demande tendant à voir condamner la Société SUPRA FRANCE à lui payer la somme de 118.340,44 € TTC ;
AUX MOTIFS QUE la Société SUPRA s'est par la suite ravisée et s'est obstinée à exiger de la Société T2S des cadences qu'elle ne pouvait satisfaire, en refusant de se prononcer sur la reprise ou non de l'équipement aux conditions fixées par le contrat ; que la volonté initiale des parties était de permettre à la Société SUPRA FRANCE de racheter la machine de tri dans l'hypothèse où la Société T2S ne parviendrait pas respecter les indications de volumes prévues dans la convention ; que cette hypothèse était donc expressément prévue lors de la signature du contrat, le fournisseur s'engageant à cet égard non pas à une obligation de résultat sur un nombre journalier ou hebdomadaire de pièces contrôlées, mais sur la mise en place de moyens spécifiques pour avoir la capacité de tendre vers des objectifs fixés dans la convention ; que toutefois, la société appelante n'apporte pas la preuve que la Société T2S aurait failli dans l'exécution de cette obligation de moyens ; que les difficultés de maintenir la cadence sont en effet liées aux dysfonctionnement de la machine de tri, et la Société SUPRA FRANCE a été très largement associée à sa conception et à sa réception, à l'occasion de laquelle elle n'a émis aucune réserve ; que les demandes de la Société SUPRA FRANCE formées à titre principal comme à titre subsidiaire seront en conséquence rejetées ; que l'interdépendance des obligations réciproques résultant du contrat synallagmatique permettait à la Société SUPRA FRANCE de ne pas exécuter son obligation de paiement lorsque la société T2S n'exécutait pas la sienne, ses prestations faisant défaut tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif ; que sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 118.340,44 € sera par conséquent rejetée ;
1°) ALORS QUE celle des parties à laquelle l'inexécution de l'obligation est imputable ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution ; qu'en décidant néanmoins que la Société T2S ne pouvait prétendre au paiement de ses prestations, après avoir pourtant constaté qu'elle n'avait pas failli dans l'exécution de son obligation de moyens et que les difficultés de maintenir la cadence étaient liées aux dysfonctionnements de la machine de tri, à la conception de laquelle la Société SUPRA FRANCE, qui en avait assuré la réception, avait été largement associée, sans émettre de réserves, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée que dans la mesure de l'étendue de l'inexécution sur laquelle elle est fondée ; qu'en décidant que la Société T2S ne pouvait prétendre au paiement, même partiel, de ses prestations, motif pris de ce que celles-ci faisaient défaut tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, sans rechercher dans quelle mesure les prestations avaient été correctement exécutées, afin de déterminer la somme due par la Société SUPRA FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.
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