Tribunal Administratif de Lyon, 17 mars 2025. 2503108
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2503108
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B saisit le tribunal d'une demande de réexamen de sa situation après le rejet de son recours dirigé contre les décisions de la préfète du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; () ". Aux termes de l'article R. 351-3 de ce même code : " Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Par un jugement n° 2411253 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. En saisissant le tribunal d'une demande tendant au réexamen de sa situation au vu des précisions et des justificatifs qu'il entend apporter concernant notamment le lien qu'il entretient avec sa fille, M. B doit être regardé comme entendant faire appel de ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu'au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier
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