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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-16.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.601

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Héli Union France, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre - section B), au profit : 1 ) de la société anonyme Service aérien français "SAF", dont le siège est Héliport, route de l'Altiport, à Courchevel (Savoie), 2 ) de la compagnie d'assurances La Paternelle, dont le siège est ... (9ème), 3 ) de la société Conair Aviation Ltd, dont le siège est Abbotsford, Airport PO, Box 220, à Abbotsfort, BC V2S 4N9 (Canada), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Cossa, avocat de la société Héli Union France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Service aérien français, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la compagnie La Paternelle, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Conair Aviation Ltd, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société de droit canadien Conair Aviation Ltd ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 873 paragraphe 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Service aérien français (société SAF) a mis à la disposition de la société Héli Union France (société HUF) des hélicoptères avec pilote ; qu'un de ces appareils, équipé d'un système de lutte contre les incendies fabriqué par la société de droit canadien Conair Aviation Ltd, a été accidenté ; que la société SAF et son assureur, la société Compagnie d'assurance La Paternelle (La Paternelle) subrogée dans les droits de son assurée pour l'avoir indemnisée en partie, ont assigné la société HUF en paiement de provisions ; Attendu que, pour écarter les prétentions de la société HUF, selon lesquelles la société SAF n'avait pas rempli son obligation d'assurance conformément à l'article 7 du cahier des charges techniques, et, accueillir les demandes de provision de cette dernière société et de La Paternelle, l'arrêt retient, "que l'exception d'inexécution opposée par la société HUF et fondée sur un article du cahier des charges techniques dont l'interprétation soulève une contestation sérieuse, ne saurait être considérée comme reposant sur une inexécution d'une obligation ayant un caractère certain quant à son bien fondé et, partant exigible" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société HUF élevait une contestation sérieuse quant à l'étendue de l'obligation invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Rejette les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Héli Union France, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz