Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA6Q
Minute : 24/00945
Association POUR LE LOGEMEENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0377
C/
Monsieur [V] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me VAN GEIT Xavier
Copie délivrée à :
M. [X] [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier;
ENTRE DEMANDEUR :
Association POUR LE LOGEMEENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence DIVERNET, substituant Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 23 février 2024, l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs (ALJT) a fait citer Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant:
-de juger que le contrat de séjour est rompu par l’arrivée du terme à compter du 31 mars 2023
-d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délais et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 5]
-de supprimer le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
-d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] et à défautde valeur vénale à procéder à leur destruction
-d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision en se réservant compétence pour liquider l’astreinte
-de le condamner à lui payer, à compter du 31 mars 2023 et jusqu’au départs effectif une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans la résidence étant précisé que la redevance s’élève à la date de l’assignation à 435,54 euros, avec intérêts au taux légal pour chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
-de le condamner à lui payer la somme de 1 575 euros au titre des factures “petit matériel” et “intervention plateau technique” établies entre le 11 février 2022 et le 28 décembre 2023
-de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 13 avril 2023
A l’appui, elle expose que:
-qu’un contrat de séjour est intervenu entre elle et Monsieur [X] le 5 mars 2021, puis a été renouvelé par avenants des 25 juin 2021 et 7 mars 2022, avec prise en charge des frais d’hébergement par l’aide Sociale à l’Enfance au titre du contrat jeune majeur
-que le contrat jeune majeur de Monsieur [X] a pris fin le 31 mars 2023, l’intéressé ayant atteint l’âge de 21 ans
-que la sortie de Monsieur [X] du dispositif contrat jeune majeur a été préparée de concert par se services et ceux de l’ASE, mais qu’il ne s’est pas saisi des opportunités de relogement qui lui ont été proposées et s’est maintenu dans les lieux et s’abstenant de régler les indemnités d’occupation
-que la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 13 avril 2023 est restée sans suite
-que l’attitude désinvolte de Monsieur [X] se manifeste également dans son comportement léger eu égard aux biens qui lui sont confiés et qui ont nécessité de multiples interventions des techniciens et de nombreux remplacement de clés et badges mis à sa disposition pour un total de 1 575 euros
Elle fonde ses demandes sur les articles L 632-3, L633-1 et suivants et R 633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-6 et 1343-2 du code civil.
A l’audience du 6 mai 2024, l’ALJT maintient ses demandes initiales.
Monsieur [X] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué au fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Le droit de propriété confère l’usage, la jouissance et la disposition du bien exclusifs;
Nul ne peut, sans y être expressément autorisé par le propriétaire ou par la loi, s’attribuer la jouissance d’un bien;
En l’espèce, par contrat du 5 mars 2021, l’ALJT a mis à disposition de Monsieur [X] à compter du 5 mars 2021 et jusqu’au 5 mai 2021, le [Adresse 7] de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant une redevance mensuelle de zéro euro;
Ce contrat a été renouvelé du 6 mai au 17 novembre 2021 par avenant du 25 juin 2021;
Il n’est pas produit d’autre avenant intervenu entre les parties;
Néanmoins, il ressort des pièces produites (“contrat d ’accueil provisoire jeune majeur” intervenu entre Monsieur [X] et le conseil départemental de Seine Saint Denis, décisions de prise en charge des frais d’hébergement du président du conseil départemental) que c’est dans le cadre de son contrat jeune majeur que l’intéressé pouvait bénéficier d’un hébergement au sein du foyer jeune travailleur visé dans le contrat du 5 mars 2021 avec prise en charge des frais par le département et que cette prise en charge a perduré jusqu’au 31 mars 2023, l’intéressé devant atteindre l’âge de 21 ans le 1er avril 2023;
Il ressort, par ailleurs, des échanges de mail entre l’ALJT et l’éducatrice référente de Monsieur [X] que, si une prolongation pour une durée de trois semaines du contrat jeune majeur dont il bénéficiait lui a été accordée, son hébergement devait se poursuivre à l’hôtel et non au sein du FJT en cause;
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice du 13 avril 2023, l’ALJT a fait sommation à Monsieur [X] de quitter les lieux en raison de ce que le “contrat est expiré depuis le 31/03/2023", cette sommation mentionnant “je vous rappelle que l’ indemnité d’occupation mensuelle est fixée à la somme de 435,54 euros”;
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre des lieux en cause depuis le 1er avril 2023 et ne peut l’ignorer
Il pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévu par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’expulsion, il n’est pas besoin d’une décision spécifique sur ce point;
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de l’occupant d’un local affecté à l’habitation principale ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte;
La circonstance que le “maintien illicite de Monsieur [X] est de nature à porter gravement préjudice” à l’association demanderesse en ce qu’elle est “placée dans l’impossibilité de donner une suite positive aux nombreuses demandes d’accueil qui lui sont soumises et plus particulièrement aux demandes émanant de l’ASE alors que certains des logements sont réservés aux bénéficiaire des contrats jeunes majeurs” n’est pas constitutive de l’une des causes sus visées et il n’est invoqué aucune autre cause de suppression du délai;
La demande de ce chef sera rejetée;
Il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte;
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de leur indisponibilité et de la perte des loyers et des charges;
Monsieur [X] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 435,54 euros à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Les indemnités d’occupation ne sont pas exigibles avant la décision du juge condamnant à leur paiement;
Les intérêts ne peuvent donc courir antérieurement à une telle décision;
Il n’est pas justifié que des intérêts échus sont dus au moins pour une année entière;
Les demandes fondées sur les disposition des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil seront rejetées;
S’il ressort des différents compte-rendu d’intervention produits qu’il a dû être procédé à des interventions en raison de ce que Monsieur [X] a, à plusieurs reprises notamment oublié son badge d’accès dans le logement, il n’est produit aucune facture ni aucun autre élément permettant de déterminer le coût des interventions du “plateau technique” facturée chacune 120 euros par l’association demanderesse, ni aucune facture autre qu’établie par la demanderesse elle-même, de remplacement de clés ou badge;
La demande de ce chef sera rejetée;
Il est équitable de laisser à la charge de l’ALJT les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
La sommation de quitter les lieux n’entre pas dans les dépens afférents à l’instance;
Monsieur [X] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Dit que Monsieur [V] [X] est occupant sans droit ni titre du [Adresse 7] situé [Adresse 7] à [Localité 5];
Dit que faute de libérer volontairement les lieux Monsieur [V] [X] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [V] [X] à payer l’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 435,54 euros;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Condamne Monsieur [V] [X] aux dépens, dans lesquels ne sera pas compris le coût de la sommation du 13 avril 2023;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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