Texte intégral
N° P 19-86.614 F-N
N° 2484
CK
8 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2020
M. X... N..., Mme F... N... et M. R... O... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 3 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis, le dernier à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts.
Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... N..., Mme F... N... et M. R... O..., les observations de la SCP Boulloche, avocat de la mairie de la ville de Montluçon, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. X... N..., Mme F... N... et M. R... O..., devront payer à la ville de Montluçon en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt.
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