Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-14.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.933

Date de décision :

12 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10041 F Pourvoi n° R 21-14.933 Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-14.933 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de paiement direct engagée par la CAF et condamné à payer à Mme [C] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour rétracter le jugement rendu le 20 novembre 2019, que M. [N] ne démontrait pas la réalité des paiements libératoires qu'il alléguait, dès lors que la signature dactylographiée de la quittance du 6 août 2016 ne pouvait être attribuée avec certitude à Mme [C], que le premier juge avait, à cette fin, vérifié l'écriture de cette dernière, en procédant à une comparaison minutieuse entre la signature portée sur cet acte et plusieurs éléments de comparaison versés aux débats, notamment les demandes de versement de fonds des 13 novembre 2013 et 3 décembre 2004, ainsi que la convention de divorce du 29 novembre 2013, pour en conclure que la sincérité de la signature n'était pas démontrée par M. [N], sur lequel pesait la charge de la preuve des paiements libératoires intervenus, l'intéressé reconnaissant d'ailleurs lui-même, dans ses conclusions, que la signature de Mme [C] était très changeante, sans dire en quoi la sincérité de la signature ne résultait pas, précisément, de ce que celle-ci était « très changeante », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 287 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [N] faisait valoir que Mme [C] avait porté plainte le 10 octobre 2018 pour faux et usage de faux en prétendant que la quittance du 6 août 2016 avait été falsifiée pour faire apparaître ce qui était son ancienne signature, et que cette plainte avait été classée sans suite, ce dont il résultait que la falsification n'était pas démontrée et que Mme [C] avait reconnu que la signature était la sienne ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant aussi, pour rétracter le jugement rendu le 20 novembre 2019, que les relevés de compte versés aux débats afin de démontrer la matérialité des paiements censément effectués par chèque étaient ceux des sociétés Rénov Construction et Habitat Isolation, sociétés qui n'avaient pas vocation à régler les pensions alimentaires dues par M. [N], quand l'identité de l'émetteur des chèques était indifférente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il ne saurait être mis à la charge d'une partie une preuve hors de sa portée ayant pour effet de l'empêcher de justifier devant un juge d'une qualité, génératrice de droits, qui lui est contestée ; qu'en ajoutant que les relevés de compte et les mentions qu'ils comportaient ne permettaient pas de vérifier que les chèques visés avaient bien été émis à l'ordre de Mme [C], quand M. [N] ne pouvait rapporter la preuve des paiements effectués par chèques qu'en produisant les relevés de compte avec l'indication des bénéficiaires des chèques, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz