Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-15.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.552
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° B 18-15.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... G... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. F... fait grief à l'ordonnance rendue le 9 janvier 2018 par le président de la formation collégiale de la cour d'appel
D'AVOIR rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « M. F... ne justifie d'aucune cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue » ;
1°) ALORS QUE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut être tranchée que par le conseiller de la mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats, ou par la formation collégiale de la cour d'appel, après l'ouverture des débats ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2017, le président de la formation de jugement de la cour d'appel, qui n'était pas le magistrat chargé de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'ordonnance rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer que M. F... ne justifie d'aucune cause révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, sans indiquer la cause de révocation invoquée par M. F..., ni assortir sa décision d'aucun motif, le conseiller de la mise en état a méconnu les exigences des articles 455 et 784 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. F... fait grief à l'arrêt du 20 février 2018 attaqué
D'AVOIR dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré le 10 février 1995 à M. U... G... F... par le greffier en chef du tribunal de Saint-Pierre (La Réunion) sous le numéro 273/95 et qu'un autre certificat lui a été délivré le 16 janvier 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Gonesse sous le numéro 14/2011, D'AVOIR dit que M. U... G... F... n'est pas de nationalité française et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
ALORS QUE la cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. F... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 20 février 2018 qui en est la suite, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile.
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