Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/01868 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S44J
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 30 Septembre 2024
[V] [H] [E] [G]
C/
[K] [Y]
[C] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2024
à Me Camélia ASSADI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 30 Septembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [H] [E] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
M. [C] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentés par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G], venant aux droits de Monsieur et Madame [N], a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un appartement à usage d’habitation (n°101) situé [Adresse 8] à [Localité 4] par contrat en date du 24 octobre 2002, prenant effet au 13 novembre 2002, moyennant un loyer initial mensuel de 353,55 euros, provision sur charges comprises.
Monsieur [K] [Y] a par ailleurs été placé sous le régime de la curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Toulouse en date du 30 septembre 2013 confiant la mesure à Monsieur le Préposé du Service des Tutelles du Centre Hospitalier de Toulouse, remplacé par Monsieur [C] [O], selon ordonnance de changement de curateur en date du 20 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 Monsieur [V] [G] a fait délivrer un congé aux fins de vente, avec offre de vente, avec effet au 12 novembre 2023 à Monsieur [K] [Y] et à l’Hôpital [7] en sa qualité de curateur renforcé de Monsieur [K] [Y], puis par acte du 10 mai 2023 à Monsieur [C] [O], en sa qualité de curateur de Monsieur [K] [Y].
Monsieur [K] [Y] n’ayant pas quitté les lieux après cette date, Monsieur [V] [G] a fait assigner par acte du 18 avril 2024 Monsieur [K] [Y] et Monsieur [C] [O], es-qualité de curateur de ce dernier, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
- constater la résiliation du bail à effet du 12 novembre 2023 et déclaré le locataire sans droit ni titre à compter de cette date,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Y] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 16ème jour ouvré suivant la signification de la décision à intervenir,
- dans l’attente de la libération effective des lieux, fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer en cours, outre les charges,
- condamner Monsieur [K] [Y] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après renvois, à l’audience du 1er août 2024, Monsieur [V] [G] a comparu représenté par son conseil, a maintenu sa demande de constatation de la résiliation du bail à effet du 12 novembre 2023 et a demandé de déclarer le locataire sans droit ni titre à compter de cette date ; à titre subsidiaire, il a demandé d’ordonner la résiliation du bail à effet du 12 novembre 2023 et et de déclarer le locataire occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
En tout état de cause, il a demandé de :
- ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 16ème jour ouvré suivant la signification de la décision à intervenir ;
- dans l’attente de la libération effective des lieux, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 847,80 euros outre la provision sur charges d’un montant de 27,44 euros et subsidiairement de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 459,94 euros par mois, outre les charges d’un montant de 27,44 euros ;
- condamner le locataire à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [K] [Y] et Monsieur [C] [O] ont comparu représentés par leur conseil, ont soulevé l’existence de contestations sérieuses tenant à la validité du congé et à l’impossibilité, faute de clause résolutoire dans le contrat de bail, de constater la résiliation du bail.
Ils ont également soutenu qu’il n’existait en l’espèce aucune cause d’urgence, ni de dommage imminent ni de trouble manifestement illicite pour contester la saisine du juge des référés.
Ils ont en conséquence demandé de déclarer Monsieur [V] [G] irrecevable en ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation était ordonnée, ils ont demandé de dire que l’indemnité d’occupation est égale au montant du loyer non révisé soit 320,01euros mensuels, remettant en cause les conditions de la révision du loyer, et de débouter Monsieur [V] [G] de sa demande d’astreinte.
En toute hypothèse, ils ont demandé de débouter Monsieur [V] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, la validité du congé litigieux est remise en cause par les défendeurs qui soutiennent que le congé a été délivré uniquement au curateur de Monsieur [Y] et non à ce dernier.
Or il est justifié aux débats de la délivrance du congé pour vendre à Monsieur [K] [Y] en date du 26 avril 2023 de même qu’à Monsieur [C] [O] en date du 10 mai 2023.
Les défendeurs n’ont par ailleurs soutenu aucun autre moyen afin de remettre en cause ledit congé, ni sur le fond ni sur la forme, il convient en conséquence de valider le congé et de constater que le bail est donc résilié par l’effet du congé depuis le 12 novembre 2023.
Monsieur [K] [Y] s’étant maintenu dans les lieux après cette date, il est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2023.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de Monsieur [V] [G] et constitue donc un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [K] [Y] sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte, l’assistance de la force publique étant ordonnée.
Monsieur [K] [Y] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer actuel soit à la somme de 459,94 euros par mois.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de leur situation respective, chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile :
CONSTATONS l’absence de contestation sérieuse eu égard au congé délivré le 26 avril 2023 à Monsieur [K] [Y] et à son curateur, Monsieur [C] [O], le 10 mai 2023 ;
VALIDONS en conséquence le congé pour vente délivré par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023 avec effet au 12 novembre 2023 à Monsieur [K] [Y] et le 10 mai 2023 à son curateur Monsieur [C] [O], par Monsieur [V] [G] relatif à un appartement à usage d’habitation (n°101) situé [Adresse 8] à Toulouse (31100 ;
CONSTATONS en conséquence que le bail est résilié par l’effet du congé depuis le 12 novembre 2023;
CONSTATONS que Monsieur [K] [Y] est dès lors occupant sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2023 ;
DISONS que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [V] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 12 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel au montant du loyer actuel soit à la somme de 459,94 euros par mois ;
DISONS que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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