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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.785

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel C..., 2°) Mme Marie G..., épouse B... de BOUTSELIS, demeurant ... (7e) et actuellement ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 1), au profit de M. Henri D..., demeurant à Grasse (Alpes maritimes), La Carraire, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. E..., Z..., Y..., X..., F... A..., M. Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux B... de Boutselis, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 19 avril 1988, n° 1708), rendu sur appel d'une ordonnance de référé du 9 septembre 1983 après cassation par un arrêt de la Deuxième chambre civile du 13 mai 1987, d'avoir donné mainlevée de saisies-arrêts pratiquées par les époux B... de Boutselis à l'encontre de M. D... en vertu d'un jugement le condamnant sous astreinte définitive à leur remettre des clefs de locaux qu'il leur donnait à bail, alors qu'en n'indiquant pas en quoi ce jugement ne constituait pas un titre de créance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 557 et 567 du Code de procédure civile, 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une lettre corroborée par une série de documents dont la véracité ne pouvait être mise en doute, que les clefs litigieuses avaient été remises aux locataires aussitôt après le jugement du 27 août 1977, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le prononcé de l'astreinte, a pu estimer que celle-ci n'avait pas couru et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les saisies pratiquées pour en obtenir paiement constituaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en en donnant mainlevée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. D... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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