Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSV
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSV
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025
par courriel à :
-MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Janvier 2025 à 10H05.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 7]
INTIMÉS
Monsieur [S] [U]
né le 13 Septembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Sud Africaine
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté en première instance
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 31 janvier 2025 à 19H30 par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Corentin MILLOT, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 7 août 2024, Monsieur [S] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.
La décision de placement en rétention a été prise le 15 novembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 15H24.
Par ordonnance du 30 Janvier 2025 à 10 heures 05 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [U].
Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 30 janvier 2025 à 10 heures 7.
Le 30 janvier 2025 à 17 heures 41 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 30 janvier 2025 ont été faites à :
- Monsieur [S] [U] à 17H29
- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 17H00
- M. le préfet des Bouches du Rhône à 16H59
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [S] [U] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national dans la mesure où il se trouve en situation irrégulière, ne dispose d'aucun document d'identité et revendique plusieurs états civils ainsi que cela ressort du FAED qui fait état de patronymes, éléments de filiation, date et lieux de naissances différents. Selon le ministère public ces éléments apparaissent comme faisant nécessairement échec à une mesure en milieu
ouvert pour garantir la représentation de X se disant [S] [U] alors au surplus qu'il a fait état de sa volonté de ne pas quitter le territoire français, ce qui pourrait l'inciter à prendre la fuite avant l'audience d'appel.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [U], qui est sans domicile fixe sur le territoire national, est connu sous plusieurs alias et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] [U] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 31 janvier 2025 à 14H00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
N° RG : N° RG 25/00190 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJSV
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [S] [U]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :
Pour l'audience du 31 janvier 2025 à 14H00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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