Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/00351
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00351
Date de décision :
24 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00351 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPKY
BDF N° : 000424013595
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
SA [Adresse 11]
C/
[N] [G] [B], [R] [J] [V] épouse [G] [B],
[12],
EDF SERVICE CLIENT
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 11]
Direction Clientèle
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [G] [B]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Mme [R] [J] [V] épouse [G] [B]
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[12]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] ont saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 30 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 19], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2024, en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission en ce que les locataires étant âgés de 44 et 53 ans, un retour à l’emploi est possible, de sorte que leur situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SA d’HLM [16], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
à titre principal, dire et juger que Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] doivent être déchus du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tendant à l’effacement de leur dette locative contractée auprès de la SA d’HLM [16] en raison de leur mauvaise foi; à titre subsidiaire, réexaminer la situation de Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] et ordonner le renvoi de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire vers une procédure ordinaire de surendettement, sans effacement de la créance ; à titre infiniment subsidiaire, fixer un moratoire concernant la dette locative contractée par Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] afin de leur permettre de trouver une solution d’apurement de leur dette locative ; en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] à payer à la SA d’HLM [16] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’[Adresse 13], représentée par son conseil, fait valoir qu’une nouvelle dette est apparue.
A l'audience, Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] ne comparaissent pas et n’ont pas formulé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’[14] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] ont été convoqués à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’ils avaient préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé, avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La convocation est régulière.
En revanche, Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y], bien que régulièrement convoqués à l’audience, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant leurs ressources et leurs charges. Aucun élément sur leur situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois.
Par ailleurs, Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] étant âgés de 53 et 44 ans, ils sont susceptibles de retrouver un emploi compte tenu de leur âge.
Ainsi, Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y], en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser leurs ressources et charges, ne justifient pas qu’ils se trouvent toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter la société requérante de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM [16] à l'encontre de la décision de la [10] en date du 30 septembre 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [G] [B] et Madame [R] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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