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Cour de cassation, 01 février 1995. 92-20.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.696

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Logement français, société anonyme d'HLM, dont le siège social est situé ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Miloud Y..., 2 / Mme X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Logement français, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 16 septembre 1992), que, suivant un acte notarié du 23 septembre 1986, la société d'habitations à loyer modéré Le Logement Français (la société Le Logement français) a vendu un appartement aux époux Y... moyennant un prix payé partiellement par un prêt consenti par la venderesse ; que, le 3 août 1989, la société Le Logement français a fait délivrer aux époux Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en constatation de la résolution de la vente; que les époux Y... ont soulevé la nullité du commandement au motif qu'il faisait état d'un délai de huit jours et ne mentionnait nullement le délai d'un mois pour permettre aux locataires de se libérer des sommes dues ; Attendu que la société Le logement français fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement alors, selon le moyen, "1 ) que l'indication purement formelle d'avoir à payer sous huitaine, sans mention d'aucune sanction, n'était pas de nature à créer une ambiguïté sur le délai de mise en oeuvre de la clause résolutoire qui était expressément visée et intégralement reproduite dans le commandement du 3 août 1989 ; qu'en prétendant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les époux Y... se bornaient, devant la cour d'appel, à soutenir que le commandement litigieux "fait état d'un délai de 8 jours et ne mentionne nullement le délai d'un mois pour permettre aux locataires de se libérer des sommes dues avant acquisition de la clause résolutoire ; qu'il en est résulté pour les concluants un grave préjudice puisqu'ils n'ont pu réagir en moins de 8 jours...", de sorte qu'en retenant l'existence de deux vices de forme, l'un tiré de l'ambiguïté des termes du commandement, et l'autre de l'absence de référence aux dates et aux montants des échéances impayées, dont aucun n'était invoqué par les débiteurs, sans mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ces prétendues irrégularités, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée; qu'en retenant que les époux Y... avaient été laissés dans l'incertitude sur ce qu'ils avaient à faire en raison de l'ambiguïté des termes du commandement et dans l'incertitude sur les causes exactes des créances de la société Le Logement Français en raison de l'absence de décompte des sommes réclamées, préjudice qui n'était ni prouvé ni même allégué par les débiteurs, la cour d'appel a violé les articles 16 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'incertitude dans laquelle l'ambiguïté des termes du commandement et l'absence de décompte des sommes réclamées auraient laissé les époux Y..., sans expliciter le lien qui existerait entre ces prétendues irrégularités et le défaut de paiement des sommes dues dans le délai de mise en oeuvre de la clause résolutoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie de conclusions des époux Y... soutenant que le commandement ne comportait pas de décompte précis des sommes dues et faisait état d'un délai de huit jours pour se libérer de ces sommes et qu'il en était résulté pour eux un préjudice dès lors qu'ils n'avaient pu dans ce délai procéder au règlement ni prendre conseil, la cour d'appel, qui a relevé que le commandement ne comportait aucun décompte des sommes réclamées et que l'ambiguïté résultant des deux délais de huit jours et d'un mois n'avait pu que laisser les époux Y... dans l'incertitude sur ce qu'ils avaient exactement à faire, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Logement français, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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