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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01014

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01014

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [J] [O] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier LE GAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/01014 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65MS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] DUCHE représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : DÉFENDEUR Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01014 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65MS EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2022, la société FLOA, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, a consenti à M. [J] [O] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 3000 euros remboursable au TAEG révisable de 10,12 %. Des échéances étant demeurées impayées, la société LC ASSET 2 a, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5493,27 euros au titre du crédit (dont 343,30 euros au titre de la clause pénale), avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts, avec, subsidiairement, prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points. Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [J] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2025. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l'application de l'article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique "qualifiée". Est une signature qualifiée, ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la banque doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire. Or, en l’espèce, il n’est pas produit de certificat de signature qualifiée. Le certificat LSTI produit atteste de la certification de la société DOCUSIGN FRANCE (étant précisé qu’un prestataire de signature électronique peut être certifié pour délivrer des signatures simples, certifiées et avancées), alors que le fichier de preuve émane de la société NETHEOS. La société LC ASSET 2 ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée. L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie toutefois pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s’attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. Il appartient dès lors à la société LC ASSET 2 de justifier que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, lesquelles peuvent être établies par, notamment: la copie d’une pièce d'identité, l’absence de dénégation d'écriture, le paiement de plusieurs mensualités correspondantes à l’échéancier de mensualités, ou encore l’existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant. Or, en l’espèce, force est de constater que tant le fichier de preuve que les pièces produites interrogent : - en effet, la pièce d’identité fait apparaître des caractères d’impression différente s’agissant du nom et de l’adresse de son titulaire, de ceux utilisés pour mentionner les autres informations qu’elle contient ; la photographie qui y figure ne semble par ailleurs pas représenter un homme né le [Date naissance 3] 1990, soit âgé de 23 ans au jour de sa délivrance ; le fichier de preuve fait d’ailleurs mention d’ « au moins un problème détecté » lors du contrôle automatique de la carte d’identité ; - le bulletin de salaire fourni au soutien de la solvabilité de l’emprunteur comporte lui aussi des caractères qui interrogent, la police utilisée pour le nom et l’adresse de son titulaire étant différente de celle utilisée pour les autres informations qu’il contient ; il émane en outre de la banque Société Générale et mentionne l’emploi de M. [J] [O] comme « conseiller client professionnel » ; or, le relevé d’identité bancaire produit émane de la banque Hello Bank ! et le crédit litigieux a été souscrit auprès de FLOA ; si ces relations contractuelles établies avec d’autres banques qu’avec son employeur ne sauraient suffire à nier l’existence d’un prêt souscrit auprès de FLOA BANK, elles interrogent, au regard de l’emploi supposément occupé par M. [J] [O] au sein de la Société Générale et au regard des autres anomalies figurant dans le dossier ; - le relevé d’identité bancaire semble lui aussi comporter des anomalies s’agissant des différentes polices utilisées ; -l’authentification du signataire a été faite au moyen d’un courriel adressé à l’adresse email « [Courriel 7] » et d’un SMS envoyé au numéro [XXXXXXXX01], renseignés lors de la souscription du contrat de crédit, mais aucun élément ne permet de relier le numéro de téléphone et l’adresse email à M. [J] [O], aucune facture de téléphonie n’étant produite. Il convient dans ces circonstances de constater que la preuve de la vérification de l'identité réelle du client, avec lequel il n'est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, n'est pas rapportée. On relèvera par ailleurs que le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution par le débiteur et que l'ensemble des correspondances de la société LC ASSET 2 adressées au débiteur sont revenues avec la mention destinataire inconnu à cet adresse. En ces conditions, la régularité de la signature n'est pas justifiée et la société LC ASSET 2 sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la preuve du lien contractuel existant entre M. [J] [O] et la société FLOA, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, n’est pas suffisamment rapportée, DÉBOUTE la société LC ASSET 2 de l’intégralité de ses demandes ; DIT que la société LC ASSET 2 conservera la charge de ses propres dépens ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 6] le 08 juillet 2025 le Greffier le Juge

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