Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10884 F
Pourvoi n° V 19-14.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.975 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. I... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Cayran, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... W... produirait les effets d'une démission et débouté ce salarié de ses demandes tendant à voir fixer dans la liquidation judiciaire de la SAS Maison Cayran ses créances de rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts, ainsi que d'AVOIR fixé à 20 998,40 € le montant de l'indemnité de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE " Le contrat de « VRP multicarte » signé le 13 décembre 2005 entre les parties, stipule notamment :
« Le VRP est chargé de la représentation des articles désignés en Annexe 1 au nom et pour le compte de la Cave de Cairanne. Généralement, cette liste concerne tous les articles (ci-après désignés les Produits) destinés au circuit traditionnel. Au cas où la Cave de Cairanne jugerait utile de confier au VRP les nouveaux produits qu'elle viendrait à fabriquer, vendre ou commercialiser postérieurement à la signature du présent contrat, un avenant fixerait les conditions dans lesquelles le VRP [sera conduit] à assurer cette représentation : secteur, catégorie de clients, conditions de vente, mode de rémunération...
Le VRP déclare représenter à ce jour les entreprises mentionnées en Annexe 2 et sur un secteur géographique et des clients équivalents à ceux confiés par la Cave de Cairanne. Le VRP s'engage à ne pas prendre, pendant la durée du présent contrat, de nouvelles cartes concurrentes, sans en avoir préalablement avisé la Cave de Cairanne ;
Le VRP doit apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur ;
Le VRP devra se conformer strictement à toutes les instructions qui pourront lui être données ; Le VRP devra se conformer rigoureusement aux tarifs et conditions de vente de la société. Lesdites conditions générales de vente figurent en Annexe 3. Toute modification de ces tarifs et conditions devra faire l'objet d'un accord spécial écrit de la société. La Cave de Cairanne se réserve le droit de modifier ses prix et conditions de vente, mais s'oblige, dans un tel cas, à en prévenir le VRP au moins 30 jours avant leur application ».
A ce contrat, sont jointes les annexes 1, 2, 3, 4 et 5, signées des deux parties :
- L'annexe 1 intitulée « liste des produits destinés au circuit traditionnel » énumère les différents terroirs, conditionnements, appellations et variétés des vins proposés à la vente par la cave de Cairanne ;
- L'annexe 2 intitulée « liste des entreprises représentées par F... W... » mentionne six autres producteurs ou négociants en vins pour lesquels Monsieur W... intervient en qualité de VRP ;
- L'annexe 3 intitulée « Conditions Générales de vente », opposable aux clients de la Cave de Cairanne, par l'intermédiaire de son VRP, stipule notamment que « La cave de Cairanne n'est pas responsable des retards et ruptures de stocks, défauts d'approvisionnement etc. occasionnés par des cas de force majeure ; en cas d'épuisement du millésime demandé, la Cave de Cairanne se réserve le droit d'effectuer la livraison en qualité identique dans le millésime le plus rapproché. Nos tarifs sont révisables en cours d'année sans préavis »;
- L'annexe 4 intitulée « Grille des commissions » fixe les pourcentages de commissionnement du VRP en fonction des différents conditionnements et qualités de vin proposés à la vente ;
- L'annexé 5 intitulée : « Liste des clients de la cave existant lors de l'entrée en fonction de F... W... », mentionne cinq établissements ;
QU'en l'espèce, M. W... fait grief à l'employeur d'une « modification illicite du contrat » résultant d'une rupture de stock de certains produits les plus vendus (bouteilles et bag in box) et de leur indisponibilité à la vente, d'où un préjudice subi consécutif à la baisse de son chiffre d'affaires et de ses commissions lors du deuxième trimestre 2014 à hauteur de 2.224,5 €, alors qu'elles s'étaient élevées sur la même période en 2013 à 9.760,6 € ;
Il soutient qu'il y eu « retrait de produits contractuels » et que l'employeur, qui ne justifie pas lui avoir fourni des produits de substitution, aurait dû lui proposer une modification de son contrat de travail tenant compte des facteurs conjoncturels et destinée à lui garantir son niveau de revenus.
A l'appui de son argumentation et pour justifier des manquements imputés à l'employeur, M. W... produit en tout et pour tout :
- En pièces 26 et 27, la plaquette de « La maison Camille Cayran » comportant les tarifs 2014 « Secteur traditionnel » où apparaissent effectivement les mentions « rupture momentanée » ou « stock limité » en regard de six produits sur un total de cinquante sept ;
- En pièces 28 à 38, les grilles tarifaires des années précédentes ne comportant aucune restriction en terme de produits ou quantités ;
- En pièces 31, 40 et 41, le chiffre d'affaire des années 2013 et 2014, confirmant une baisse significative des ventes sur l'année 2014 en raison de l'indisponibilité de certains produits parmi les moins onéreux (de 1,29 € à 2,71 € le litre de vin conditionné en « Bag in box » et de 2,05 € à 2, 55 € pour des bouteilles de 75 cl ) ;
- En pièces 42, 43, 44, 47, 48, 49 et 50, les courriels adressés à l'employeur par M. W..., préalablement à la prise d'acte, où il attire son attention sur la rupture de certains produits et la perte corrélative de chiffre d'affaires ;
- En pièce 46, un courrier de l'employeur accusant réception de la prise d'acte de la rupture du salarié, mais en contestant les tenants et aboutissants et faisant état d'une part, des éléments conjoncturels justifiant la rupture de certaines productions et d'autre part, de la mise en place de solutions alternatives destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaire par la mise en vente de produits de substitution.
QU'il ne résulte de ces éléments aucune preuve d'un quelconque manquement de l'employeur aux obligations découlant du contrat et de ses annexes à l'égard de M. W..., celui-ci ne faisant pas la démonstration d'une quelconque modification unilatérale du contrat ni que la rupture de certains produits résulte d'une faute ou d'un manquement de la SAS Maison Cayran, qui pour sa part invoque utilement la survenance en 2013 de plusieurs facteurs (impactant les ventes de produits finis mis sur le marché en 2014) indépendants de la volonté de la société et n'ayant pas permis la commercialisation de certains produits selon les mêmes volumes que les années précédentes ;
QU'en effet, sans être aucunement contesté, l'employeur fait valoir qu'en 2013 le volume de la récolte utile a été réduit de près de 50%, passant de 26 613 HL en 2012 à 14 310 HL en 2013, au motif que d'une part, la Cave a enregistré en 2013 une baisse de 15% de ses apporteurs, réduisant ainsi de 32% la production et que d'autre part, la situation climatique en 2013 a fortement dégradé le niveau de la récolte du fait d'un phénomène de coulure, d'où une réduction significative des apports des coopérateurs et une réduction corrélative des volumes de production de vins de table ou de consommation courante les moins onéreux, la part de production effective étant dès lors réservée aux produits de qualité supérieure ;
QU'alors que le contrat de M. W... ne garantit en aucun cas le volume des stocks, la SAS Maison Cayran justifie avoir recherché des produits de substitution afin de pallier la faiblesse de sa propre production et avoir approvisionné sur 2014 l'équivalent de 254 HL de vin en vrac et 10 080 bouteilles (pièces 8 à 12) ;
QUE la SAS Maison Cayran fait également utilement observer que le catalogue 2014 reprend à l'identique l'ensemble des produits, y étant simplement indiqué que pour certains produits seulement « d'entrée et de milieu de gamme » les stocks sont limités ou indisponibles, ce qui d'une part n'excluait en aucun cas la poursuite de la commercialisation des produits manquants dès la récolte suivante et d'autre part, aurait dû inciter M. W... à commercialiser et développer dans l'intervalle les autres produits proposés à la vente par la Cave de Cairanne, n'étant pas contesté que les produits haut de gamme ne représentaient jusque là que 22% de son chiffre d'affaires ;
QU'il convient dans ces conditions de requalifier la prise d'acte en démission et réformer le jugement en ses dispositions ayant requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé au salarié diverses indemnités de rupture, dès lors injustifiées ;
QU'en outre, aucun manquement n'étant imputable à l'employeur et aucune garantie de traitement n'étant prévue au contrat, il ne saurait par conséquent lui être fait grief d'un quelconque manque à gagner pour le salarié susceptible de donner lieu à compensation pécuniaire ;
QUE le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. W... de ce chef de demande" ;
1°) ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut être imposée au représentant sans son accord ; que constitue une telle modification, à défaut de clause contractuelle l'autorisant, le retrait ou la limitation de certains produits figurant sur la liste annexée à son contrat de travail, dont la représentation constitue l'essentiel de son activité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué la démonstration, par M. W..., "d'une baisse significative des ventes sur l'année 2014 en raison de l'indisponibilité de certains produits parmi les moins onéreux" confiés à sa représentation ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que M. W... "ne faisait pas la démonstration d'une quelconque modification unilatérale du contrat", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification pour motif économique de son contrat de travail mais uniquement la lui proposer dans les formes prévues par l'article L.1222-6 et, en cas de refus, licencier le salarié pour ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. W... de sa demande, que la SAS Maison Cayran ne pouvait se voir reprocher aucun manquement à ses obligations, qu'elle "
invo[quait] utilement la survenance en 2013 de plusieurs facteurs (impactant les ventes de produits finis mis sur le marché en 2014) indépendants de la volonté de la société et n'ayant pas permis la commercialisation de certains produits selon les mêmes volumes que les années précédentes", soit une réduction de 50 % du " volume de la récolte utile" par l'effet conjugué d'une "baisse de 15% de ses apporteurs, réduisant ainsi de 32% la production" et de "
la situation climatique en 2013" emportant " réduction significative des apports des coopérateurs et une réduction corrélative des volumes de production de vins de table ou de consommation courante les moins onéreux, la part de production effective étant dès lors réservée aux produits de qualité supérieure" et qu'enfin elle avait "recherché des produits de substitution" ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait en cet état à la SAS Maison Cayran de proposer à M. W... une modification pour motif économique de son contrat de travail dans les formes légales et, en cas de refus, de poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou de procéder au licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.1222-6 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article 1184 devenu 1224 du code civil ;
3°) ALORS enfin QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat liant M. W... à la SAS Maison Cayran stipulait en son article 2 : "Le VRP est chargé de la représentation des articles désignés en Annexe 1 au nom et pour le compte de la Cave de Cairanne. Généralement, cette liste concerne tous les articles (
) destinés au circuit traditionnel. Au cas où la Cave de Cairanne jugerait utile de confier au VRP les nouveaux produits qu'elle viendrait à fabriquer, vendre ou commercialiser postérieurement à la signature du présent contrat, un avenant fixerait les conditions dans lesquelles le VRP [sera conduit] à assurer cette représentation : secteur, catégorie de clients, conditions de vente, mode de rémunération..." et, en son annexe 3 intitulée conditions générales de vente : "La cave de Cairanne n'est pas responsable des retards et ruptures de stocks, défauts d'approvisionnement etc. occasionnés par des cas de force majeure " ; qu'il ressortait de ces mentions concordantes qu'hormis le cas de force majeure, la SAS Maison Cayran était responsable des ruptures de stocks et qu'elle ne pouvait imposer au représentant, sans son accord, la diffusion de produits de substitution ; qu'en déboutant M. W... de sa demande de résiliation judiciaire aux termes de motifs inopérants, pris de ce que l'employeur justifiait de circonstances indépendantes de sa volonté n'ayant pas permis la commercialisation des produits confiés les années précédentes, qu'il "avait mis en place des produits de substitution" ou enfin que les ruptures de stocks constatées sur les produits "d'entrée et de milieu de gamme" qui représentaient l'essentiel de l'activité du représentant auraient "dû inciter M. W... à commercialiser et développer dans l'intervalle les autres produits proposés à la vente par la Cave de Cairanne, n'étant pas contesté que les produits haut de gamme ne représentaient jusque là que 22% de son chiffre d'affaires", la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, ensemble l'article 1184 devenu 1224 du Code civil.