Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-22.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.104
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Madeleine Z..., veuve X..., demeurant ...,
2°/ Mme Cécile X..., épouse Y..., demeurant ...,
3°/ M. Alain X..., demeurant 50620 Tribehou, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de Me Cossa, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué (Caen, 7 novembre 1995) n'a pas fait peser sur les cohéritiers de M. Guy X... la charge de la preuve de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat de salaire différé, mais seulement celle du paiement, du vivant de l'exploitant, des sommes correspondant à la créance;
que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que cette preuve n'était pas rapportée;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses banches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... demandeurs au pourvoi, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande des consorts X..., demandeurs au pourvoi, que celle de M. Guy X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Grégoire, empêché, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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