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Tribunal Administratif de Rennes, 24 octobre 2023. 2305565

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2305565

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, la commune de Landaul, représentée par Me Rouhaud, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant permis d'aménager n° PA 056 096 22 T0001 du 10 août 2022 délivré à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan portant sur des aménagements légers en espaces remarquables ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Landaul s'est désistée de son instance. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Vu la requête au fond n° 2301482. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L 521-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Landaul a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Landaul. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Landaul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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