Tribunal Administratif de MELUN, 23 décembre 2023. 2313789
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313789
Date de décision :
23 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler sans délai son attestation de prolongation, ou à défaut, la convoquer pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, les dispositions générales de l'article R. 411-1 du même code énoncent que " La requête indique les nom et domicile des parties " et " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. D'une part, aucune des mentions de la requête ne correspond à la situation de la requérante et aux pièces qui ont été produites à son soutien. La requête ne peut ainsi être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité. Elle est par suite irrecevable.
3. D'autre part, et au surplus, l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans () en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante libanaise née en 1994, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante ", délivrée le 18 novembre 2019 par la préfecture du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 novembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 8 août 2023. Il s'ensuit qu'elle peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de ce titre jusqu'au 17 février 2024. La requérante ne fait état, à la date d'enregistrement de sa requête, le 23 décembre 2023, d'aucune circonstance de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures conformément aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de Mme C présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme C à payer une amende de 150 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C est condamnée à payer une amende de 150 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 décembre 2023.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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