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Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-11.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.496

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre E..., demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme VERRERIE D'ART DE BENDOR, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Y..., B..., X..., D... F..., M. G..., Mme C..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. E..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Verrerie d'art de Bendor ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1987) d'avoir prononcé à son encontre, en sa qualité de président de la société anonyme Verrerie d'art de Bendor (la société), en liquidation des biens, l'interdiction de diriger, gérer, contrôler ou administrer toute entreprise commerciale, en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, aux motifs, selon le pourvoi, que M. E... a fait preuve sinon d'incompétence tout au moins d'une méconnaissance grave de faits économiques, tant généraux qu'au niveau de sa branche d'activité qu'à celui de son entreprise ; que le fait, au moment de prendre les fonctions d'administrateur puis de président du conseil d'administration de la société anonyme Inter diésel, d'affirmer qu'il n'était frappé d'aucune incapacité, suppose une déclaration inexacte peu favorable à la réformation du jugement entrepris, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que M. E... a fait preuve "sinon d'incompétence tout au moins d'une méconnaissance grave de faits économiques", n'a pas caractérisé l'incompétence manifeste et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que les fautes visées à l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 doivent être des fautes de gestion, commises dans l'exercice des fonctions du dirigeant social de la société "faillie" et être antérieures à la déclaration du règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; que la cour d'appel, qui ne constate pas une telle faute, mais qui se borne à reprocher à M. E... d'avoir, postérieurement à la liquidation des biens et antérieurement au jugement le frappant d'interdiction de gérer, accepté une fonction d'administrateur dans une société anonyme, a violé l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la gestion de la société par M. E..., qui avait négligé les signes précurseurs du déclin de l'entreprise et omis d'adapter l'activité de celle-ci aux variations de la demande, avait conduit à la constitution d'un passif très important, de telle sorte que les opérations de la liquidation des biens ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a pu considérer que M. E... avait, au sens de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, commis des fautes autres que celles visées à l'article 107 de cette loi ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête par laquelle M. E... demandait, sur le fondement de l'article 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985, à être relevé de l'interdiction prononcée à son encontre en raison de la contribution qu'il avait apportée au paiement du passif alors, selon le pourvoi, que l'article 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ne distingue pas entre la contribution forcée ou spontanée, mais exige seulement une contribution suffisante, notion qui s'apprécie non seulement en fonction du pourcentage du règlement, mais également en fonction des possibilités financières de l'intéressé ; qu'en se bornant à constater que la contribution était forcée et qu'elle ne représentait que 20 % de l'insuffisance d'actif, sans rechercher quelles étaient les possibilités financières de l'intéressé et si ce dernier n'a pas affecté tout son patrimoine personnel à la contribution au passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. E... ait prétendu que le caractère suffisant de sa contribution volontaire ou forcée, en qualité de caution de la société et contre quittance subrogative, devait s'apprécier en fonction de ses facultés financières ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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