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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-42.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.022

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Maurice, demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Conseils et Experts Z... de France (CECF), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Y..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Conseils et Experts Z... de France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1993) que M. X... a été engagé le 14 octobre 1968 par la société DACF devenue ultérieurement Conseils et Experts Z... de France (CECF) ; que le 1er janvier 1981 il a été nommé directeur de la succursale de l'agence B de Morlaix ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1990 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu d'abord que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer au salarié concerné un emploi dont les caractéristiques sont suffisamment précisées pour que ce dernier puisse en connaissance de cause formuler son acceptation ou son refus ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... s'était vu proposer un "poste de responsabilités consacré plus particulièrement au développement de l'informatique" ; que ces seules constatations ne caractérisent pas une proposition suffisamment précise de nature à permettre au salarié d'exercer son droit en connaissance de cause ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait rempli ses obligations et qu'ainsi le refus opposé par le salarié justifiait son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu ensuite que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer à la demande du salarié, le ou les motifs du licenciement qui doivent, pour justifier le choix particulier de l'intéressé prendre notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation du salarié qui présente des caractéristiques sociales rendant sa réinsertion professionnelle particulièrement difficile et ses qualités professionnelles ; qu'à défaut de ces motifs, lorsque le choix de l'employeur s'exerce entre plusieurs salariés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le poste de M. X... a été supprimé en raison de la réunion des deux agences de la société dont l'une était placée sous sa direction et l'autre sous la direction d'un autre salarié qui a pris la direction de la nouvelle agence unique ; qu'en décidant cependant que la lettre de licenciement est parfaitement motivée dès lors qu'elle fait état des restructurations, du refus d'accepter le reclassement et de ce que l'employeur n'avait pas à prendre en compte les critères de choix du salarié licencié imposés par la loi puisque seul son poste était supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-1 et R. 122-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé plusieurs propositions de reclassement ; Attendu ensuite que le défaut d'indication par l'employeur, à la demande écrite du salarié, des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de faire perdre au licenciement toute cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accuellis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CECF demande sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société CECF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Conseils et Experts Z... de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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