Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05402 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XI7J
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2025
S.A.R.L. BAT'IR
C/
[C] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. BAT'IR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Représentant : Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/5402 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
A la suite d’un arrêté d’insalubrité portant sur son immeuble, elle a confié la maitrise d’œuvre à la S.A.R.L MCB et la réalisation des travaux de rénovation, partiellement financés par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la région, la métropole, la commune de [Localité 4] et la fondation l’Abbé Pierre, à plusieurs entreprises.
Le 3 octobre 2016, elle a fait appel à la S.A.R.L BAT’IR, ayant pour gérant Monsieur [L] [O], pour les lots électricité et chauffage et sanitaire.
Par exploit du 12 juin 2019, la S.A.R.L BAT’IR a fait délivrer à Madame [C] [F] une sommation de payer la somme en principal de 7.277,47 euros au titre du solde des travaux.
Par ordonnance portant injonction de payer n°21-19-003209 du 3 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [C] [F] à payer à la S.A.R.L BAT’IR la somme de 7.277,47 euros en principal, 28,24 euros au titre des intérêts acquis et 51,48 euros au titre des frais de requête, outre au dépens.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 23 décembre 2019.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 janvier 2020, Madame [C] [F], représentée par son conseil, a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2020. L’affaire n’étant pas en état d’être jugée à l’audience à laquelle elle a été appelée, elle a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, aux audiences des 21 juillet 2020, 8 septembre 2020, 3 novembre 2020, 9 février 2021 et 1er juin 2021. A cette dernière audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des parties.
Sur demande de la S.A.R.L. BAT’IR, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 12 septembre 2023. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, aux audiences des 5 décembre 2023, 5 mars 2024, 6 mai 2024, 1er juillet 2024. A cette dernière audience, le président du tribunal a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont expressément référées à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier.
La S.A.R.L BAT’IR sollicite du Tribunal de condamner Madame [C] [F], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.083,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt par application de l’article 1343-2 du code civil. Elle sollicite en outre le rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [C] [F] et sa condamnation en paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice.
En réponse à la fin de non-recevoir, la S.A.R.L BAT’IR soutient que le point de départ de la prescription biennale de son action en paiement, qu’elle situe à la date du dépôt de la requête en injonction de payer du 26 novembre 2017, n’est pas le jour de l’établissement de la facture mais la date à laquelle le créancier a eu connaissance des faits qui permettent au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Cependant, elle considère que Madame [C] [F] échoue à en rapporter la preuve. En effet, elle constate qu’elle ne produit ni le procès-verbal de réception des travaux ni l’arrêté de levée d’insalubrité – qui impliquerait, en creux, l’achèvement des travaux – étayant ses allégations de fin de chantier en août 2017 et, à tout le moins, avant le 26 novembre 2017. D’une part, elle soutient avoir réalisé des travaux après l’été suivant facture de « complément de travaux » du 16 octobre 2017. D’autre part, elle considère que les travaux ne peuvent être considérés comme ayant été achevé qu’à la date de transmission de la demande de subvention aux différents financeurs le 5 janvier 2018 qui impliquait un dossier complet.
Au soutien de sa demande en paiement, la S.A.R.L BAT’IR fait valoir, d’une part, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 7.083,98 euros pour les travaux décrits dans les devis et factures que Madame [C] [F] a accepté et, d’autre part, que cette dernière s’est reconnue débitrice du solde de facture de 7.083,98 euros, par lettre du 4 juillet 2018.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement de la défenderesse, compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Madame [C] [F] sollicite du Tribunal de :
à titre principal,
déclarer irrecevable la S.A.R.L BAT’IR en son action,à titre subsidiaire,
prononcer une réduction du prix des travaux d’un montant de 7.083,98 euros ; à titre infiniment subsidiaire,
échelonner le paiement de la somme due sur un an sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; en tout état de cause,
condamner la S.A.R.L BAT’IR au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,écarter l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, condamner la S.A.R.L BAT’IR au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la S.A.R.L BAT’IR aux dépens.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, Madame [C] [F] soutient que le délai de prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation a pour point de départ la date des factures litigieuses, soit le 30 mai 2017 pour les travaux de chauffage et de sanitaire et le 15 juin 2017 pour les travaux d’électricité générale, de sorte que « il s’est écoulé plus de deux ans entre ces dates et la date à laquelle la requête en injonction de payer a été formée », le 22 novembre 2019.
En réponse aux moyens adverses, Madame [C] [F] fait valoir que les travaux ont été achevés en août 2017. Elle ajoute avoir formulé de nombreuses réserves en octobre 2017 qui n’ont jamais été reprises.
Madame [C] [F] soutient qu’il convient d’écarter l’application du revirement de la première chambre civile (19 mai 2021, n°20-12.520), qui fixe le point de départ à la date de réalisation de la prestation, sur le fondement de l’article L218-2 précité, en ce qu’il « affecterait irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action ».
Sur le fond de la demande en paiement, Madame [C] [F] fait valoir que la S.A.R.L BAT’IR devait fournir des documents, dont elle était la seule en possession, à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), afin que les subventions, portant solde des factures, lui soient directement versées par l’Agence. Elle précise que la S.A.R.L BAT’IR avait connaissance de ce que le solde serait réglé directement par l’ANAH et soutient qu’elle n’avait aucune obligation de procéder à une avance de trésorerie. Elle en conclut que la S.A.R.L BAT’IR a fait preuve de défaillance et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
Madame [C] [F] soutient encore que, déduction faite des acomptes qu’elle a versés le 23 janvier 2017, le solde au titre des travaux de chauffage et sanitaire s’élevait à la somme de 5.410,66 euros et celui au titre des travaux d’électricité générale à la somme de 1.866,33 euros. Elle indique avoir versé la somme de 5.865,50 euros le 21 janvier 2017 à la S.A.R.L BAT’IR, ce dont cette dernière ne fait pas état.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, Madame [C] [F] soutient la mauvaise exécution des travaux par la S.A.R.L BAT’IR et la mauvaise qualité des matériaux utilisés. Elle expose avoir formulé des réserves à la réception des travaux qui sont restées sans réponse. Elle fait encore valoir que les travaux, qui ne devaient durer que sept semaines et être finalisés le 5 juillet 2016, ont finalement été achevés en août 2017. Elle sollicite à ce titre une réduction du coût des travaux d’un montant de 7.083,98 euros, correspondant au solde demandé.
En tout état de cause, sur le fondement des articles 1240 et 1217, en son alinéa 2, du code civil, elle soutient la mauvaise foi de la S.A.R.L BAT’IR qui n’aurait jamais résolu les désordres présents sur le chantier. Elle expose être restée plusieurs mois dans une maison sans chauffage, sans électricité et avoir exposé des frais pour réparer les malfaçons. Elle fait état d’une situation ayant eu des répercussions sur son état de santé psychologique.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer :
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, par courrier recommandé reçu au greffe le 13 janvier 2020, Madame [C] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée à personne par acte d’huissier du 23 décembre 2019.
L’opposition formée dans le mois suivant la date de signification à personne de l'ordonnance portant injonction de payer sera déclarée recevable.
L’ordonnance portant injonction de payer n°21-19-003209 en date du 3 décembre 2019 est donc mise à néant.
Sur la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement :
Sur le délai :
La S.A.R.L BAT’IR est un professionnel et Madame [C] [F] un consommateur au sens du code de la consommation. L’action en paiement de la S.A.R.L BAT’IR dérive d’un contrat d’entreprise, prévoyant la fourniture de bien et la réalisation de prestations de service. En conséquence, elle se prescrit par deux ans conformément à l’article L218-2 du code la consommation.
Sur le cours de la prescription :
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La signification de l’ordonnance portant l’injonction de payer constitue une citation en justice (Civ 1e, 10 juillet 1990, n°89-13.345).
Les parties fixent, à tort, la date de l’action en justice du professionnel à celle du dépôt de sa requête en injonction de payer.
Celle – ci doit, en réalité, être arrêtée au 23 décembre 2019, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier délivré à la personne de la débitrice.
Sur le point de départ :
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Le point de départ du délai biennal de prescription se situe, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
La première chambre civile de la Cour de cassation a d’abord retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (Civ 1e, 3 juin 2015, n°14-10.908).
Elle a, par la suite, retenu que l’action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Civ 1e, 19 mai 2021, n°20-12.520).
Cette jurisprudence, initialement retenue par la chambre commerciale (Com. 26 novembre 2020, n°18-25.036), a été adoptée également par la troisième chambre civile (Civ 3e, 1er mars 2023, n°21-23.176 ; 19 octobre 2023, n°22-18.825).
En matière de contrat d’entreprise de construction immobilière, l’achèvement des travaux est, en principe, formalisé par la réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil, c’est-à-dire l’acte juridique unilatéral par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage avec ou sans réserve.
Dans son arrêt du 19 mai 2021 précité, la première chambre civile, sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a précisé que « si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action » et décidé d’écarter l’application de la jurisprudence nouvelle afin de garantir le droit au procès équitable.
Cette exception au principe d’applicabilité immédiate d’une jurisprudence nouvelle a vocation à garantir le droit d’accès au juge, émanation du procès équitable, du professionnel qui cherche à obtenir le paiement de sa facture et ne saurait, bien évidemment, permettre à la débitrice de se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée (Civ 1e, 12 novembre 2020, n°19-16.964).
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [C] [F] se prévaut de la date d’établissement des factures. Il y a, néanmoins, lieu d’appliquer le revirement de jurisprudence précité et de rechercher la date d’achèvement des travaux et d’exécution des prestations afin de déterminer le point de départ du délai.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception formelle, expresse par Madame [C] [F].
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été achevés avant le 23 décembre 2017.
D’abord, dans ses échanges avec Monsieur [L] [O], Madame [C] [F] a, par courriels des 9 juillet et 6 octobre 2017 et par lettre recommandée récapitulative du 14 novembre 2017, dénoncé de nombreuses malfaçons dans l’exécution des travaux de rénovation du logement. Ces malfaçons concernent essentiellement d’autres lots que les lots litigieux. Néanmoins, elle mentionne des désordres affectant la chaudière et le radiateur ainsi que des prises électriques au-dessus de l’évier. Ces griefs tirés de la mauvaise exécution par l’entrepreneur de ses obligations suggèrent qu’elles avaient été achevées avant leur formulation.
Ensuite, l’achèvement des travaux avant le 23 décembre 2017 est étayé par les échanges entre Madame [C] [F] et Madame [Y] [S], chef de projet au sein de l’agence régionale de [Localité 4] de l’entreprise Urbanis, en charge d’obtenir les subventions pour la réhabilitation du logement. En effet, Madame [Y] [S] a, par courriel du 17 octobre 2017, sollicité les documents à joindre à ses demandes de subvention, dont « les factures des maîtres d’œuvre attestant de la réalisation d’une mission complète » et, par courriel du 28 décembre 2017, indiqué qu’il ne manquait que celle des Toits de l’espoir, maître d’œuvre initial ayant abandonné le projet. Il s’en déduit que Madame [C] [F] avait justifié de la réalisation des lots électricité et chauffage avant ce dernier courriel.
Enfin, les dates de facturation et les modalités de paiement prévues aux devis accréditent l’achèvement des travaux avant le 23 décembre 2017.
Les factures dont le professionnel réclame le paiement n’ont pas dates certaines en ce que les parties versent aux débats des factures aux dates différentes. Néanmoins, elles ont toutes été émises entre le 12 avril et le 15 juin 2017.
Plus précisément, la S.A.R.L BAT’IR produit :
un devis n°02102016 du 3 octobre 2016, signé par les deux parties, d’un montant de 9.025 euros TTC, dont 30% à payer à la commande, 40% au début des travaux et le solde à leur achèvement, pour le chauffage et sanitaire,un devis n°01102016 du 3 octobre 2016, signé par les deux parties, d’un montant de 5.490,63 euros TTC, selon les mêmes modalités de paiement, pour l’électricité. une facture n°04/17/0002 du 12 avril 2017 d’un montant de 8.831,50 euros TTC pour le chauffage et sanitaire, excluant des prestations « branchement gaz chaudière et cuisinière » et de « certificat de conformité qualigaz » figurant sur celle de la consommatrice,une facture, sans numéro, du 12 avril 2017 d’un montant de 5.490,63 euros TTC, dont à déduire deux acomptes de 1.372,66 euros et 2.251,15 euros, pour l’électricité.une attestation du 3 mars 2020 de l’expert-comptable de la S.A.R.L BAT’IR qui reprend les dates et les montants des factures précitées et mentionne le paiement d’acomptes de 1.372,65 euros le 11 octobre 2016 et de 5.865,50 euros le 23 janvier 2017.
En parallèle, Madame [C] [F] produit :
un devis n°03-10/03/2016 du 3 octobre 2016, signé par les deux parties, d’un montant de 7.231,50 euros TTC, dont 30% à payer à la commande, 40% au début des travaux et le solde à leur achèvement, pour le chauffage et sanitaire,une facture, sans numéro, du 30 mai 2017 d’un montant de 9.025 TTC pour le chauffage et sanitaire,une facture n°1/04/2017 du 15 juin 2017 d’un montant de 5.490,63 euros TTC, dont à déduire deux acomptes de 1.372,66 euros et 2.251,15 euros, pour l’électricité.
Si la date des factures n’équivaut pas à celle d’achèvement des travaux, elle corrobore les éléments précités qui convergent tous vers une réalisation des prestations avant le 23 décembre 2017.
Par conséquent, la S.A.R.L BAT’IR est irrecevable à agir en paiement des factures litigieuses et en capitalisation des intérêts moratoires.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la majorité des désordres allégués par Madame [C] [F] dans les pièces qu’elle verse aux débats concernent d’autres lots que ceux qui ont été réalisés par la S.A.R.L BAT’IR.
Elle dénonce, néanmoins, des désordres affectant les prises de la cuisine et le radiateur de la salle de bain.
Cependant, ces désordres ne sont corroborés par aucune pièce objective et demeurent de pures allégations aux termes des courriers qu’elle a adressé.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L BAT’IR, qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Elle sera encore condamnée à verser à Madame [C] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [C] [F] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal judiciaire de LILLE n°21-19-003209 du 3 décembre 2019 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-19-003209 du Président du Tribunal judiciaire de LILLE du 3 décembre 2019 ;
DECLARE l’action en paiement du solde des factures et en capitalisation des intérêts de la S.A.R.L BAT’IR irrecevable ;
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A.R.L BAT’IR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L BAT’IR à verser à Madame [C] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L BAT’IR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.AGANOGLU M.KOVALEVSKY