Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2023. 2104384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2104384
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées respectivement les 22 juin 2021 et 22 juin 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Zimmermann, représentée par Me Hennard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a rendu redevable d'une astreinte administrative journalière d'un montant de 105 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 21 août 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, l'EARL Zimmermann a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 21 août 2023, lu sur l'application Télérecours le même jour, l'EARL Zimmermann n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de l'EARL Zimmermann.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Zimmermann et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,
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