Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2019. 17-31.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.097

Date de décision :

11 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11315 F Pourvoi n° C 17-31.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Jempila, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme J... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jempila, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jempila aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jempila à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Jempila. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme B... a subi un harcèlement moral et a condamné la société Jempila à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions de l'article L 1152-1 du code de travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article susvisé; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, Madame B... verse aux débats: - treize attestations de salariés et d'anciens salariés situés à différents niveaux hiérarchiques des sociétés filiales, mais aussi de clients, d'où il ressort que lors de ses visites dans les trois restaurants et en période de "rushs", Madame B... effectuait des tâches d'équipière en prenant des commandes au comptoir, -le témoignage d'une ancienne équipière du restaurant de Fréjus qui déclare, parlant de la salariée: "Elle subissait des remarques de la part de la direction et en particulier du franchisé si elle s'opposait à effectuer ses taches d'employée polyvalente.", et celui d'une autre salariée qui indique: "Monsieur R... s'acharnait à faire du sarcasme concernant le travail de Madame B... en dénigrant celui- ci. Il faisait des remarques du type "tu ne l'as pas entendu ronfler? ", - une lettre qu'elle a adressée le 24 juin 2013 à la Direccte pour dénoncer le comportement de l'employeur lui imposant notamment des tâches d'employée polyvalente tous les jours dans les restaurants de 11h30 à 13h30 afin de diminuer sa main d'oeuvre au détriment de ses fonctions de responsable marketing, - sa lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 avril 2014, reçue par l'employeur, par laquelle elle sollicite en réponse dans la même forme, d'une part, suite à un "ultimatum" visant à lui imposer, au moyen de mails reçus entre le 5 et le 12 avril 2014, "des tâches d'assistante administrative", la mention de " ces nouvelles attributions selon les nécessités de la société Jempila", dans le respect de ses compétences et de sa classification, d'autre part, le calcul de ses congés payés annuels soit en jours ouvrés, soit en jours ouvrables, les autres sociétés du groupe calculant ces congés en jours ouvrés, - une lettre adressée le 15 avril 2014 par l'inspection du travail à l'employeur afin que celui-ci lui fasse connaître dans les plus brefs délais, suite à une demande d'intervention de la salariée concernant des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, les mesures prises pour se conformer à la réglementation visée en la matière en lui communiquant le rapport de son enquête ainsi que les mesures de prévention qu'il a arrêtées pour faire cesser la situation dénoncée, - des fiches de mains courantes déposées en mars 2014 et en mai 2014 dans lesquelles elle se plaint du comportement de son employeur: critiques négatives répétées; isolement et mise à l'écart, notamment lors de réunions; dévalorisation auprès de ses collègues; opposition systématique à ses propositions; paroles irrespectueuses en lui reprochant son incompétence, de ne servir à rien, de ne pas être agréable; tentative pour la pousser à partir l'ayant conduit à lui proposer, lors d'un entretien de performance du 28 mars 2014, une rupture conventionnelle; agressions verbales par mails et lors d'un entretien du 9 mai 2014 au cours duquel il lui reproche de l'accuser de harcèlement moral, d'en avoir informer l'inspection du travail et de demander des attestations, outre de ne rien faire dans les restaurants, - un mail de l'employeur du 29 avril 2014 lui répondant notamment, après réception d'un mail détaillant une opération "fêtes des mères" dans les restaurants: "T bien J.... Bonnes idées trouvées sur internet. ", - sa lettre recommandée du 3 mai 2014 dénonçant à l'employeur des anomalies en matière de congés payés et le silence de celui-ci sur leur calcul, en jours ouvrés ou en jours ouvrables, - un mail de l'employeur du 7 mai 2014 dans lequel il indique perdre son temps suite à un échange de mails sur une proposition de partenariat avec le régiment d'infanterie de Draguignan qu'il juge sans intérêts en raison de la présence d'autres restaurants de l'enseigne dans ce secteur géographique. Si les faits relatifs aux congés payés ne sont pas matériellement établis, l'employeur ayant répondu à suffisance sur les points soulevés par la salariée, notamment aux termes d'un mail du responsable administratif du 7 mai 2014, il résulte de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, une présomption de harcèlement moral. L'employeur réplique que les tâches ponctuelles de saisies et d'équipière confiées à la salariée relevaient de ses fonctions, quand de telles tâches, sur lesquelles, d'ailleurs, elle n'a jamais été évaluée, n'ont pas été expressément prévues dans un document contractuel et qu'il ne résulte pas des éléments fournis qu'impliquaient leur réalisation l'exécution des missions énumérées dans son contrat de travail, dont la mise en place des actions de marketing, pour développer l'image de la marque, ou la gestion des plaintes de clients, alors qu'il appartenait à Madame B..., en tant que "responsable marketing", conformément à la classification de son emploi, d'une part, de contrôler, de corriger, de mettre à jour et de suivre les fichiers clients, peu important qu'à titre exceptionnel et sur une période très courte en fin d'année 2012, elle ait accepté de saisir une partie des données des cartes de fidélité, le travail de saisie ayant été confié par la suite à des assistantes administratives jusqu'en début d'année 2014, date à laquelle l'employeur lui a demandé de "leur donner un coup de main" pour saisir les fiches clients, tel qu'indiqué dans le mail de celui-ci du 12 avril 2014, en justifiant sa décision par la charge de travail des assistantes administratives et, de manière encore plus surprenante, par la contribution de sa propre famille, d'autre part, de se déplacer dans les trois restaurants gérés par les filiales pour mettre en place les opération de marketing, assurer la visibilité de l'enseigne lors d'événements et la mise en oeuvre de la communication, également afin d'assurer la formation des équipes d'accueil, ce à quoi était étrangère sa participation, résultant d'une décision unilatérale de l'employeur, à la prise de commandes au comptoir en milieu de journée, moment de forte affluence, lors de ses fréquentes visites dans les trois établissements, sans modification de la durée du travail ni de la rémunération, maintenue en dépit des contestations de la salariée, qui assumait seule la responsabilité du marketing de l'ensemble du groupe, et d'une alerte de l'inspection du travail à laquelle il n'a donné aucune suite. Il est encore répondu que les déclarations de Madame B... faites devant les policiers constitueraient autant de réactions à des observations et critiques objectives et proportionnées de son travail, alors que les faits dénoncés font échos à ceux dont témoignent d'autres employés ainsi qu'au contenu de certains mails où le gérant se montre régulièrement très critique, agacé, péremptoire, voire ironique, à propos notamment de propositions d'actions de marketing ciblées ou de mise en place de certains partenariats que la salariée relayait, de manière plus ou moins commentée en fonction de la nature de ses avis, puisqu'elle n'avait pas le pouvoir d'en décider de manière autonome. L'employeur invoque en outre l'absence d'éléments médicaux quand l'existence de ceux-ci n'est pas nécessaire à la présomption de harcèlement moral et peut déprendre de la capacité de résistance, comme du mode de fonctionnement individuel. En conséquence, l'employeur, qui n'apporte pas la preuve que les agissements matériellement établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sera condamné à payer à Madame B..., en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts » 1/ ALORS QUE pour établir que les faits qui lui étaient reprochés par la salariée étaient étrangers à tout harcèlement moral, la société Jempila faisait valoir que la prise de commande au comptoir était nécessaire à la prise de contacts avec les clients afin de recueillir leur avis et leur ressenti sur les campagnes marketing mises en oeuvre (conclusions d'appel de l'exposante p 3, p 20-21); qu'en retenant que la participation de Mme B... à la prise de commandes au comptoir en milieu de journée était étrangère à ses fonctions consistant à mettre en place les opérations de marketing, assurer la visibilité de l'enseigne lors d'événements et la mise en oeuvre de la communication, également afin d'assurer la formation des équipes d'accueil, sans rechercher comme elle y était invitée si cette prise de commande ne lui permettait pas de prendre contact avec la clientèle afin de mesurer l'efficacité des campagnes marketing qu'elle était chargée de mettre en place, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en tant que "responsable marketing", il appartenait à la salariée de contrôler, de corriger, de mettre à jour et de suivre les fichiers clients ; que dès lors en jugeant que le travail de saisie de ce fichier client ne relevait pas de ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L 1221-1, L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE pour établir que les faits qui lui étaient reprochés par la salariée étaient étrangers à tout harcèlement moral, la société Jempila faisait valoir que le Procureur Général n'avait donné aucune suite aux plaintes déposées par Mme B... à l'encontre de son employeur pour harcèlement moral (conclusions d'appel de l'exposante p 27) ; qu'en retenant que les faits dénoncés dans ces plaintes font échos à ceux dont témoignaient d'autres employés ainsi qu'au contenu de certains mails dans lesquels le gérant était critique, agacé, péremptoire, voire ironique, sans répondre à ce moyen pris de l'absence de toute poursuite pénale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE lorsqu'il a retenu que le salarié présentait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral de l'employeur ; que la société Jempila invoquait et versait aux débats sa lettre adressée à la salariée dans laquelle elle réfutait point par point les accusations de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet le 7 avril 2014 (pièce d'appel n° 64), le mail adressé en réponse à la Directte le 16 avril 2014 dans lequel elle lui adressait copie de ce courrier (pièce d'appel n° 67), des échanges de mails pour illustrer le caractère respectueux et professionnel des propos échangés par M. R... avec la salariée (pièces d'appel n° 74 et 75), ainsi que les attestations de onze salariés dont deux représentants du personnel témoignant du périmètre des fonctions de la responsable marketing et du comportement respectueux de M. R... à l'égard de ses subordonnés (pièces d'appel n° 80 à 90); qu'en retenant que la société Jempila n'avait donné aucune suite à l'alerte de l'inspection du travail et qu'elle ne rapportait pas la preuve que les faits établis étaient étrangers à tout harcèlement sans cependant examiner aucun de ces courriers et attestations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR en conséquence accordé la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Il ne peut être reproché à la salariée d'avoir commis un acte d'insubordination, faits non-prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail à la date de l'engagement des poursuites le 19 mai 2014, en ayant refusé, en avril 2014, de saisir des fiches clients dans la base de données, dès lors que la cour a considéré, au vu des éléments fournis, que cette tâche n'entrait pas dans les attributions de Madame B... et qu'il importait peu que celle-ci ait accepté d'y participer dans un premier temps de manière exceptionnelle et dans un court délai, et que d'autres personnes, salariées ou non, aient été mises à contribution. La lettre de licenciement mentionne en outre une insuffisance professionnelle en énumérant une liste de manques professionnels qui, qualifiés de sérieux et persistants, et devant reposer sur des éléments précis, objectifs et imputables à la salariée, n'en restent pas moins étrangers à la matière disciplinaire et non-soumis aux prescriptions prévues par les articles L 1332-4 et suivants du code du travail. En référence aux entretiens d'évaluation des 29 mars 2013 et 28 mars 2014, l'employeur indique avoir mis en évidence une insuffisance dans plusieurs domaines et qu'au titre de l'année 2014, la salariée a multiplié les marques d'insuffisance, de désintérêt et de retards dans l'accomplissement de ses missions: -" accueil des clients: manque de réactivité, aucune construction particulière avec les équipes d'hôtes/ses des restaurants": Alors que l'employeur n'étaye cette insuffisance alléguée par aucun fait précis et se borne à évoquer "peu ou pas de réunions avec les directeurs et les hôtes/ses", et qu'il lui reproche par ailleurs d'avoir tenu ce type de réunion le 23 octobre 2012 au sein du restaurant de Saint Raphaël, en lieu et place de la réunion hebdomadaire qu'il organisait quasiment chaque mardi, la salariée justifie pour sa part, au moyen de nombreux mails clairs, précis et détaillés envoyés aux différentes directions, de nombreuses réunions régulières "hotes/ses" et des comptes rendus de réunions. - "aucune interview client pour faire progresser l'entreprise ": La salariée justifie de nombreuses études de produits et d'actions marketings. - "Une quasi absence de données chiffrées sur les impacts des actions marketing sur le développement des ventes de chaque restaurant "; "vous n'avez jamais su nous communiquer les données chiffrées sur l'impact d'actions marketing ": L'employeur ne précise pas quelles sont les données manquantes et les actions marketing concernées; or, la salariée démontre, notamment au moyen de tableaux détaillés, adressés aux différentes directions, y compris à Monsieur R..., la réalité et le nombre important d'études de produits et d'impact des actions marketing. - "peu de contact avec les clients": Ce manque allégué n'est pas étayé sur le plan quantitatif comme qualitatif, alors qu'aucune anomalie dans la gestion des plaintes des clients n'est mise en évidence. - "vous n'avez pas su organiser un plan de suivi de la satisfaction des clients": Il est justifié de la fixation d'objectifs marketing tenant compte d'études de satisfaction, et l'employeur, qui ne caractérise pas les insuffisances concernées, ne justifie d'aucune demande particulière sur ce point. - "vous n'avez pas su préparer ou participer à une présentation marketing fiable et engageante", "nous proposer des actions et des idées de façon cohérente et structurée, c'est à dire, par exemple, accompagnées d'un calendrier, d'un budget de moyens humains ": Cette insuffisance n'est pas caractérisée au vu des mails, des réunions, des programmes et des études réalisés, travaux sur lesquels aucune critique précise n'est développée. - "une quasi-absence de gestion des fichiers clients (remontée d'informations)": La salariée verse aux débats de nombreux mails et documents envoyés aux directions après contrôle et suivi des fichiers clients, alors qu'un retard ponctuel dans la communication de données pour la conformité juridique du recueil d'informations nominatives ne suffit pas caractériser une insuffisance professionnelle dans ce domaine, étant observé par ailleurs qu'il n'est pas justifié de la mise en place, par l'employeur, d'une structure juridique rattachée directement au groupe. - "une quasi absence d'actions LSM adaptées au marché": Il ressort de programmes, de tableaux et de mails échangés que la salariée a mis en place des actions de ce type, l'employeur ne précisant pas en quoi les actions n'auraient pas été adaptées au marché. -"aucun programme de dégustation": Il est pourtant justifié de la programmation de dégustations, notamment dans les objectifs 2013. - "Une faiblesse importante des recherches de partenaires commerciaux"; "peu ou pas de recherches de partenaires commerciaux": Il résulte de mails et documents, notamment de planification et à vocation publicitaire, que la salariée a oeuvré pour obtenir et développer divers partenariats avec des structures locales et des enseignes de premier plan, notamment Aqualand, Leclerc, Pisoni, des cinémas, des clubs de sport, alors qu'il ne résulte pas des éléments fournis que l'absence de concrétisation de quelques partenariats, en partie refusés par l'employeur lui-même, serait la conséquence d'une insuffisance professionnelle. - "insuffisance de la gestion du budget marketing": La salariée justifie pourtant de l'établissement de budgets en fournissant des tableaux et mails établis en concertation avec la direction dont elle a pris en compte les observations, peu nombreuses. - "une quasi absence de veille et d'alerte sur la concurrence (offres, prix, opérations, partenariats .... )"; "aucune veille et alerte sur la concurrence (offres, actions prix .... ) ": "vous n'avez pas su mener des actions commerciales visant à diminuer les actions commerciales de nos concurrents"; Madame B... verse aux débats de nombreux mails et tableaux comparatifs qui démontrent qu'elle ne négligeait pas ce domaine de compétence. - "une absence de formation et des hôtes/ses de votre équipe "; Il résulte de mails et documents que cette formation a bien été programmée et réalisée, avec l'établissement de bilans, ce qui n'est remis en cause par aucune critique sérieuse, notamment de la part du personnel. - « peu ou pas de recherches de nouvelles actions de relations publiques"; Cette critique, de nouveau très générale, est battue en brèche par la justification d'actions marketing à destination de la clientèle et de relations avec des acteurs économiques locaux d'envergure. L'insuffisance professionnelle de Madame B... ne résulte pas, regardés ensemble, de tous ces éléments et d'une erreur ponctuelle de vingt centimes sur un prix sans conséquences, d'une demande d'intervention sur un panneau publicitaire chiffonné et illisible, d'une demande de précisions sur un partenariat à la suite d'une incompréhension non spécialement imputable à la salariée. Il y aura donc lieu de dire que le licenciement de Madame B... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, en considérant l'âge de la salariée (47 ans), son ancienneté, ses fonctions et sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, notamment de nombreuses et vaines recherches d'emploi entreprises peu de temps après la rupture du contrat de travail, la somme de 15.000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul. Sur la remise des documents: Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents sous astreinte est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif. Sur les frais irrépétibles: En considération de l'équité, la société Jempila sera condamnée à payer à Madame B... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la deuxième branche du premier moyen entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU' il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement illustrait ainsi l'insuffisance professionnelle de la salariée: « pas de définition des priorités des restaurants, aucune action marketing local développée, aucune action de relations publiques proposée ni développée, pas de plan anti-concurrence proposé, manque de sens commercial en interne (peu de présence en salle, pas de contact avec les clients, manque de sens commercial en externe pas de prise de contact avec des entreprises/associations/ administrations/ générateurs de trafics) » ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs pris de l'absence de définition des priorités des restaurants, et d'absence de proposition de plan anti-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en se fondant sur les nombreux « mails » , « documents » et « tableaux » produits par la salariée pour juger que les griefs qu'elle a examinés n'étaient pas établis, sans à aucun moment préciser de quel mail, document, ou tableau il s'agissait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en qualifiant tour à tour le licenciement de « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et de « licenciement nul », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-11 | Jurisprudence Berlioz