Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1867
Appel des causes le 27 Novembre 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05324 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPE
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [E]
de nationalité Tunisienne
né le 05 Décembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 avril 2023 par Mr le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, qui lui a été notifié le 19 avril 2023 à 14 heures 45.
- d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille.
- d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 12 septembre 2024 à 19 heures 00.
Par requête du 25 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 16H29 Mme PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 octobre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 11 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. A fait un mois et demi qu’il n’y a pas de consulat, pas de rendez-vous rien et ce n’est pas ma faute.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : L’administration vise la menace à l’ordre public, ce moyen n’a pas été tranché par la Cour de cassation et les cour d’appel ont des positions différentes. La menace doit avoir lieu dans les quinze jours qui précédent la saisine, cette menace ne m’apparaît pas caractérisée. Monsieur a de plus été condamné pour des faits contres les personnes, cette menace ne m’apparaît pas caractérisée. Je vous demande qu’il soit mis fin à la rétention de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [E] a fait l’objet de trois prolongations dont la dernière en date du 11 novembre 2024. S’agissant de la menace à l’ordre public, l’intéressé a été condamné en février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiant. Aucune autre infraction ni aucun comportement délictueux n’a été relevé durant les quinze derniers jours avant la demande de prolongation.
S’agissant de la délivrance des documents de voyage, si l’administration justifie d’une relance en date du 22 novembre 2024 pour un laissez-passer elle ne démontre pas que ces documents seront délivrés à bref délai.
Il y a lieu de considérer que les dispositions de l’article L.742-5 alinéa 9 du CESEDA ne sont pas réunies. La demande de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de Mme PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 heures 12
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05324 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPE
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 20
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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