Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXAE
Copies le : 11/05/23
à
la SCP LAVAL CROZE CARPE
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
Grosse le 11/05/23
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 11 MAI 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. CORDON NETWORKS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Christophe CARPE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANT
d'un Jugement en date du 16 Décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
La S.A.R.L. ALDDO
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 30 MARS 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 04 MAI 2023 puis le JEUDI 11 MAI 2023.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
Vu la requête du 1er août 2022 d'autorisation d'assigner à jour fixe à l'audience du 5 octobre 2022 à 14 heures du tribunal judiciaire d'Orléans,
Vu l'ordonnance en date du 2 août 2022 d'autorisation de la SARL Alddo à faire assigner la SAS Cordon Networks à l'audience du 5 octobre 2022 à 14 heures,
Vu l'assignation en date du 19 août 2022 délivrée par la SARL Alddo à la SAS Cordon Networks d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Orléans le 5 octobre 2022 à 14 heures,
Vu l'enrôlement de l'affaire le 23 août 2022 sous le numéro de répertoire général 22/02833,
Vu l'assignation en date du 9 septembre 2022 délivrée par la SARL Alddo à la SAS Cordon Networks d'avoir à comparaître à l'audience du 5 octobre 2022 à 14 heures du tribunal judiciaire d'Orléans, avec dénonciation de la requête du 1er août 2022 afin d'assigner à jour fixe et de l'ordonnance du 2 août 2022 autorisant cette assignation à jour fixe,
Vu la constitution en défense de la SAS Cordon Networks le 21 septembre 2022,
- déclaré recevables les demandes formées par la SARL Alddo,
- rejeté les exceptions de procédure soulevées par la SASU Cordon Networks,
- ordonné le renvoi de la présente affaire enrôleé sous le numéro de répertoire général 22/02833 à l'audience de plaidoiries du 1er février 2023 à 14 heures,
- reservé les demandes au fond et toutes autres demandes formées par les parties et non examinées dans le cadre de la présente décision,
- réservé les dépens.
Suivant déclaration du 20 janvier 2023, la SAS Cordon Networks a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Le 21 février 2023, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 30 mars 2023 -soulevé d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile- afin de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile (ouverture du droit d'appel).
Par courrier du 29 mars 2023, la société Cordon Networks a indiqué s'en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état, tout comme l'intimée à l'audience du 30 mars 2023.
MOTIFS :
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel tirée notamment de l'absence d'ouverture du droit d'appel.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance'.
L'article 545 du même code dispose que 'les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi'.
En l'espèce, le jugement entrepris du 16 décembre 2022 ne tranche pas le principal, l'examen des demandes au fond ayant été reporté à l'audience du 1er février 2023, et n'a statué que sur les exceptions de procédure soulevées par la société Cordon Networks sans mettre fin à l'instance. Par ailleurs, il ne relève pas des cas spécifiés par la loi pour lesquels l'appel immédiat est possible indépendamment du jugement sur le fond.
Dans ces conditions, ce jugement ne pouvait être frappé d'appel immédiatement. L'appel de la société Cordon Networks sera donc déclaré irrecevable.
La société Cordon Networks, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société Cordon Networks à l'encontre du jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire d'Orléans, au contradictoire de la société Alddo,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la société Cordon Networks,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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