Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00179 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVOZ
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Août 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TERRE ROUGE Agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anissa SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [V] [O] [I] [N] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Mai 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Août 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SETTAMA délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 15 avril 2024, la SCI TERRE ROUGE a fait assigner Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce, aux fins de voir :
DECLARER la SCI TERRE ROUGE recevable et bien fondée en leur action ;CONDAMNER Mme [U] [V] née [N] à payer à la SCI TERRE ROUGE la somme de 7.725 € au titre des loyers impayés ;CONDAMNER Mme [U] [V] née [N] à payer la somme do 212,43 € do frais de commandement de payer, ainsi que celle de 2.000 € de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 mai 2024, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U] n’était présente ni représentée.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 6 juin 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de provision
Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, suivant courrier de mise en demeure par avocat en date du 6 décembre 2023 et du 13 février 2024, la SCI TERRE ROUGE démontre avoir sollicité à Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U] le paiement de la somme de 7937,43 euros au titre des arriérés locatifs.
En défense, Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U], régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’était pas représentée, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la SCI TERRE ROUGE et de condamner celle-ci à titre provisoire au versement de la somme de 7.725 € au titre des loyers impayés.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U] à payer à la SCI TERRE ROUGE une somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer de 212,43 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article L 145-41 du Code du commerce,
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U] à payer à la SCI TERRE ROUGE la somme de 7.725 € correspondant aux loyers échus et impayés ;
CONDAMNONS Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U] à payer à la SCI TERRE ROUGE la somme 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [O] [I] [N] épouse [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment