Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01119 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2V4
MINUTE: 24/313
Nous, Mallorie PICHON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [O]
née le 19 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [3]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 février 2024
Le 06 février 2024, le directeur de L’EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [O].
Depuis cette date, Madame [E] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].
Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 février 2024.
A l’audience du 16 Février 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [E] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [E] [O] s’est désisté à l’audience du premier moyen soulevé, tiré de d’irrégularité tiré du défaut de convocation de son curateur.
Il soulève un second moyen tiré de l’absence d’avis médical actuel.
Aux termes de l’article R3211-12 du code de la santé publique « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » ;
En l’espèce, étaient joints à la requête une copie de la décision d'admission motivée du 6 février 2024, une copie des certificats médicaux des 5, 6 et 8 février 2024, au vu desquels la mesure de soins était décidée et maintenue et l’avis motivé du 9 février 2024.
Par conséquent, la requête est régulière, recevable et complète, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposant au requérant dans le cas d’espèce de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience.
Il convient donc de rejeter le moyen de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [O] a été hospitalisée suite à l’intervention des pompiers pour des troubles du comportement type agitation à domicile avec altercation avec les voisins, et délire de persécution centré sur les voisins, et conviction que des personnes déplacent des objets à son domicile. Il est fait état d’un risque imminent de mise en danger persistant. L’avis motivé du 9 février 2024 indique notamment que si Madame [E] [O] est calme sur le plan moteur, euthymique et ayant des affects adaptés, son discours spontané reste entré sur un délire de persécution à l’encontre de ses voisins, du gardien et de l’équipe de l’UDAF, qu’elle est anosognosique et dans le déni des troubles ayant conduite à son hospitalisation, qu’elle refuse, et qu’elle accepte passivement les soins.
L’audition de l’intéressée n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation, ses propos confirmant au contraire les termes de l’avis médical motivé, celle-ci ayant à nouveau affirmé que “quelqu’un rentre dans [son] appartement, que des dossiers ont disparu et qu’il y a des traces de pieds”, que “ce sont les gens qui vous poussent à bout” et aucun autre élément n’est produit pour accréditer une amélioration de son état de santé.
Au vu de ces éléments, Madame [E] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Février 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Mallorie PICHON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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