Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07728 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNLB
MINUTE n° : 2024/ 639
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. KALLISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me David INNOCENTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me David INNOCENTI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2024, la SCI KALLISTE propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail àMonsieur [U] [C], a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 10.971,36 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI KALLISTE justifie, par la production du bail signé le 12 décembre 2022, du commandement de payer délivré le 10 mai 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 10.971,36 euros, décompte arrêté au 11/10/2024 et après majoration des indemnités échues impayées conformément aux dispositions contractuelle de l'article 9c du bail. Cette somme comprend à la fois l'arriéré locatif au 11 juin 2024 pour 540,77 euros après déduction des sommes réglées par le preneur à hauteur de 2.900 euros sur la datte de 3.440,77 euros, arriéré auquel s'ajoute les indenmités d'occupation échues impayées majorées de 82,20 euros par jour pour 122 jours outre la provision sur charges de 402,19 euros.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à la somme de 10.971,36 euros, partie non sérieusement contestable.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 10 mai 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [U] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La mesure d'expulsion permettant le bénéfice de la force publique pour son exécution, il n'y a pas lieu à prononcer une estrainte l'assortissant.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [U] [C] causant un préjudice à la SCI KALLISTE, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme journalière de 82,20 euros à compter du 12 octobre 2024
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI KALLISTE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Monsieur [U] [C] sera condamné à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer à la SCI KALLISTE la somme provisionnelle de 10.971,36 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation échus impayés selon décompte arrêté au 11/10/2024,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 10 juin 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [U] [C] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 4],
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer à la SCI KALLISTE une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme journalière de 82,20 euros qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 12 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [U] [C] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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