Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01100 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXO5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15108
APPELANT :
Monsieur [U] [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
CPAM de l'Hérault, ayant son siège social sis [Adresse 2]
MONTPELLIER CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TROUILLARD
Ordonnance de clôture du 28 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 6 mai 2014, la CPAM de l'Hérault notifiait à Monsieur [O] des griefs retenus contre lui et lui reprochait :
- des cotations d'actes non réalisés,
- la répétition non justifiée d'actes,
- le non-respect de l'article 16 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels,
- la Facturation de Majorations de Déplacement pour visite de nuit non justifiées,
- la Facturation de Majorations de Déplacement pour visite non justifiées.
Agissant en exécution d'une contrainte en date du 22 mai 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault a procédé le 1er mars 2022 à une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [U] [O] entre les mains de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, pour le paiement de la somme totale de 4821,98 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [O] le 8 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2022, Monsieur [O] a fait assigner la CPAM de l'Hérault devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 février 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [O] à payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le 23 février 2023, Monsieur [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- dire et juger que la contrainte du 22 mai 2017 est inopposable à Monsieur [O] faute pour la CPAM de rapporter la preuve qu'elle a été régulièrement notifiée et en tout cas que la procédure préalable à la notification de la contrainte litigieuse est irrégulière entraînant la nullité de la contrainte,
En conséquence
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- condamner la CPAM de l'HERAULT à verser à Monsieur [U] [O] 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la CPAM de l'HERAULT à verser à Monsieur [U] [O] 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la Caisse a violé les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale en décernant la contrainte, faute de lui avoir notifié la décision de la commission de recours amiable. Il ajoute que la contrainte ne lui a pas été régulièrement notifiée, l'accusé réception produit par la CPAM étant illisible, et la signature qui y est apposée n'étant pas la sienne.
La CPAM de l'HERAULT conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Elle demande en outre la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que la contrainte est définitive, faute d'avoir été frappée d'opposition, et que les actes antérieurs ne peuvent plus être critiqués. Sur la notification de la contrainte, elle indique que si d'extraordinaire, la date était considérée comme étant illisible, il ne pourra qu'être constaté que la contrainte a été établie le 22 mai 2017 et donc réceptionnée quelques jours plus tard.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la créance de la CPAM de l'Hérault :
Monsieur [U] [O], qui n'oppose plus à la demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soutient que la contrainte a été délivrée en violation de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne lui est pas opposable faute de notification.
Selon les dispositions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine."
La CPAM de l'Hérault produit la contrainte en date du 22 mai 2017 pour la somme de 4246,66 € et un accusé réception comportant l'adresse et la signature du destinataire.
La date de notification est cependant illisible de sorte que d'une part la Cour n'est pas en mesure d'affecter l'accusé de réception produit à la notification de la contrainte, d'autant que la lettre de notification informant le débiteur de la procédure d'opposition conformément aux dispositions rappelées ci dessus n'est pas versée aux débats, et que d'autre part, le point de départ du délai d'opposition à la contrainte ne peut être déterminé.
Il en résulte que la Cour n'est pas en mesure de vérifier le caractère exécutoire du titre dont la CPAM entend obtenir l' exécution.
Il convient en conséquence de réformer le jugement et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2022.
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [O] n'établit pas la volonté de nuire qui aurait animé la partie adverse qui a introduit une procédure à son encontre, et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La CPAM de l'Hérault, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
En raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme la décision,
Statuant à nouveau,
Donne mainlevée de la saisie attribution du 1er mars 2022 effectuée à la demande de la CPAM de l'HERAULT à l'encontre de Monsieur [U] [O] entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, pour le paiement de la somme totale de 4821,98 euros en principal, intérêts, frais et accessoires,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la CPAM de l'HERAULT aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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