Texte intégral
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTAY
Minute N° 2025/291
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
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[O] [N]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
S.A. WAKAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE
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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL LIZANO AVOCAT - 293
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL LSBC AVOCATS - 124
Me Héléna SIMON - 346
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES (RCS NANTES n°343 142 659), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Baptiste CANONVILLE de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. WAKAM (RCS PARIS n°562 117 085), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Caroline CARRE-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTAY du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 7 juillet 2024, M. [O] [N] a été victime d’un accident de circulation alors qu’il circulait à moto sur la commune d’[Localité 9], et que le conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCE, arrivant en sens opposé l’a percuté. Il a été pris en charge par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de [Localité 11] pour de multiples fractures, d’un arrachement de la tablette unguéale de l’hallux gauche, d’une dévascularisation du pied et de multiples plaies délabrantes des membres inférieurs.
La S.A. WAKAM, assureur de M. [O] [N], a proposé une provision de 5 000 € revalorisée à 10 000 € après une contestation de sa part du montant offert, et missionné le Dr [B] puis le Dr [S].
Faisant valoir que l'accident résulte de la faute du conducteur adverse qui dépassait l'axe médian de la chaussée, qu’il n’a toujours pas été examiné par l'expert amiable, M. [O] [N] a fait assigner en référé la S.A. WAKAM, la S.A. SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM de [Localité 10] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice des 12 et 14 février 2025 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise avec la désignation du Dr [W], expert en traumatologie orthopédique,
- le paiement par la S.A. SURAVENIR ASSURANCES d’une somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son préjudice corporel en sus de celle déjà perçue outre une de 2 500 € à valoir sur les frais d’expertise,
- le paiement par la S.A. WAKAM d’une somme de 2 500 € à valoir sur les frais d’expertise outre le remboursement des frais de commissaire de justice et le paiement d’une somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES, formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, elle s’oppose néanmoins à la désignation du docteur proposé par le demandeur, ainsi qu’à la demande de provision ad litem du fait que M. [N] bénéficie d'une garantie défense recours de son assureur et accepte cependant la demande provisionnelle de 10 000,00 € à valoir sur le préjudice corporel et en sus de celle déjà accordée au regard des postes de préjudice qu'elle détaille.
La S.A. WAKAM sollicite sa mise hors de cause au motif que dans la cadre d’un accident relevant du régime de la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter », le demandeur aurait dû agir exclusivement à l’encontre du tiers et de son assureur et non de son propre assureur, et s’oppose à l’ensemble des demandes faites à son encontre au titre de la provision ad litem, le remboursement des frais de commissaire de justice et le paiement d’une somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles.
La CPAM de [Localité 10] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
M. [O] [N] présente des copies des documents suivants :
- procès-verbal d’enquête préliminaire de la gendarmerie,
- conditions particulières WAKAM,
- conditions générales WAKAM,
- certificat descriptif de blessures,
- compte-rendu d’hospitalisation,
- compte-rendu opératoire du 07/07/2024,
- compte-rendu de consultation du 14/08/2024,
- compte-rendu de consultation du 26/09/2024,
- prolongation arrêt de travail du 08/11/2024,
- compte-rendu de consultation du 09/12/2024,
- fixateur externe et radio,
- courrier WAKAM 01/10/ 2024,
- offre transactionnelle,
- courrier conseil de M. [N] du 21/10/2024,
- relances des 06 et 14/11/2024,
- offre transactionnelle,
- courrier WAKAM du 27/11/2024,
- relance du 06/12/2024,
- état des indemnités (pompier volontaire),
- jurisprudence.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par M. [O] [N] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le choix de la mission d'expertise relève de l'appréciation du juge et celle-ci suit un modèle qui permet aux experts de donner leur avis, lequel peut être complété par des dires si des points particuliers sont à vérifier. S'agissant du choix de l'expert, il revient aussi au juge, pour garantir son impartialité, de sorte qu'il est inutile d'en suggérer, ce qui a pour effet de les écarter si l'autre partie s'oppose à leur nomination pour éviter toute polémique.
Sur la mise hors de cause :
La S.A. WAKAM, assureur de M. [O] [N] ne peut solliciter sa mise hors de cause du seul fait de l’application de la loi BADINTER dès lors qu'elle est susceptible de devoir sa garantie contractuelle au titre de demandes non couvertes par cette loi.
D'ailleurs, M. [O] [N] bénéficie d’une garantie « Défense Pénale Recours » de la part de son assureur, qui s'oppose d'ailleurs à tort à la prise en charge des frais qui en relève, ce qui justifie pleinement sa présence dans l'instance.
Sur les demandes de provisions :
La matérialité de l'accident et le droit à indemnisation ne sont pas contestés.
La S.A. SURAVENIR ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande provisionnelle à valoir sur le préjudice corporel de M. [O] [N] en sus de celle déjà versée par la S.A. WAKAM, à raison de l'évaluation provisoire des préjudices à 2 000 € au titre des frais divers, 3 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 000 € au titre des souffrances endurées, 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent, de sorte que la somme de 10 000,00 € sera accordée.
Dès lors que la S.A. WAKAM ne conteste pas sa garantie défense pénale recours, qu'elle ne conteste pas l'utilité de mettre en place une expertise judiciaire au contradictoire de la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, qu'elle n'a proposé qu'une provision de 10000 € à valoir sur le préjudice, que la S.A. SURAVENIR a accepté l'intégralité de la demande provisionnelle dans la présente instance, et qu'un changement d'expert amiable a retardé la mise en place de l'expertise amiable, elle aurait dû proposer la prise en charge des frais de procédure. Il en résulte que la demande de provision ad litem est parfaitement justifiée à son égard qui couvre le remboursement des frais de justice déjà engagés et sera rejetée contre la société SURAVENIR ASSURANCES. Une provision de 2 500 € sera accordée à ce titre.
Sur les frais :
Il est équitable de fixer à 600 € la somme qui sera due par la S.A. WAKAM au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expertise médicale de M. [O] [N] et désignons pour y procéder le
Dr [J] [D],
expert agréé par la cour d'appel d'ANGERS,
CHU [Localité 7] - [Adresse 6],
téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [O] [N] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 27 mai 2025 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Condamnons la S.A. SURAVENIR ASSURANCES à payer à M. [O] [N] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Condamnons la S.A. WAKAM à payer à M. [O] [N] la somme de 2 500,00 € à titre de provision ad litem et celle de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE