Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 février 2025. 2501293

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2501293

Date de décision :

28 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 15 février 2025 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire sans délai fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser cette somme en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. A C demande au tribunal, outre les points 1°), 3°) et 4°) inchangés, d'annuler la décision du 7 février 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. D'une part, il ressort des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin, à la demande du tribunal de céans, que la décision sur laquelle il s'est fondé pour exécuter la mesure d'éloignement de M. C est celle édictée le 20 décembre 2022 par le préfet du Finistère. Dès lors, la requête de M. C aux fins d'annulation de la prétendue décision du 15 février 2025 du préfet du Bas-Rhin est dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 5. D'autre part, si, par son dernier mémoire, le requérant entend " rediriger son recours " et demande l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, édictée le 7 février 2025, par le préfet de Meurthe-et-Moselle et notifiée le 10 février à M. C alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, de telles conclusions sont sans lien avec les conclusions initiales aux fins d'annulation de la décision inexistante précitée et relèvent d'un litige distinct. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 28 février 2025. Le magistrat désigné, O. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique