Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/50053 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRKN
N° : 1-CB
Assignation du :
19 et 21 décembre 2022
20 février 2023
31 juillet 2023
22 et 23 avril 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DOSSIER RG N° 23/50053
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société MALESHERBES GESTION - SARL
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750
DEFENDERESSES
La société RAMY
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS - #C2358
La société LA PETITE ECHAPEE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DOSSIER RG N° 23/52310
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] [Localité 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la société MALESHERBES GESTION - SARL
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #G0750
DEFENDERESSE
La société SO HIGHT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS - #D2069
DOSSIER RG N°23/56507
DEMANDERESSE
La société RAMY
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS - #C2358
DEFENDERESSE
La société ATELIER BASTILLE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS - #C0479
DOSSIER RG N°24/53076
DEMANDERESSE
La société RAMY
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS - #C2358
DEFENDERESSES
La société ETUDE JP, pris en la personne de Maître [H] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ATELIER BASTILLE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS - #C0479
La société BL & ASSOCIES pris en la personne de Maître [I] [Z] en qualité d’administrateur de la SAS ATELIER BASTILLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître [H] [Y] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER BASTILLE
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS - #C0479
DÉBATS
A l’audience du 23 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RAMY est propriétaire des lots n°158 et 159 situés au rez-de-chaussée « à l’angle de l’immeuble et à droite » au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Ces locaux ont été donnés à bail commercial le 30 juin 2017 à la société ATELIER BASTILLE, qui y a réalisé des travaux d’aménagement. La société ATELIER BASTILLE a quitté les lieux le 31 janvier 2021.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 26 janvier 2021, à effet du 1er février 2021, la SCI RAMY a consenti à la société SO HIGHT un bail commercial sur ces locaux aux fins d’y exploiter l'activité de : « salon de thé – bar - bar à chicha – café – vente sur place et à emporter de plats froids sans cuisson – saladerie – tarterie sans extraction – micro-onde – toaster »
Faisant état de l’appropriation de parties communes par l'exploitant des lieux et de travaux réalisés sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] [Localité 7] a, par exploits délivrés les 19 et 21 décembre 2022, fait citer la SCI RAMY et la SAS LA PETITE ECHAPPEE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins essentielles de débarras des parties communes et de remise en état de la façade.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/50053.
Par exploit délivré le 20 février 2023, le syndicat des copropriétaires à fait citer la SAS SO HIGHT, nouveau locataire de la SCI RAMY, en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/52310 puis jointe à l’affaire principale à l’audience du 14 avril 2023.
Par exploit délivré le 31 juillet 2023, la SCI RAMY a fait citer la SAS ATELIER BASTILLE aux fins d’intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/56507, puis jointe à l’affaire principale à l’audience du 17 octobre 2023.
Par exploit délivré les 22 et 23 avril 2024, la SCI RAMY a fait citer la SELAS ETUDE JP, en la personne de Me [H] [Y], es qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER BASTILLE, ainsi que la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [I] [Z], ès qualité d’administrateur de la société ATELIER BASTILLE aux fins d’intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/53076, puis jointe à l’affaire principale à l’audience du 21 mai 2024.
Entre-temps, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’être en état d’être jugée à l’audience du 23 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite d’ordonner aux défenderesses, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, à :
- mettre en place un système d’extraction conforme à la législation lequel, s’il affecte les parties communes de l’immeuble, devra être préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires,
- débarrasser les parties communes (cinq rangées de dalles avant la porte d’accès) et de toute installation effectuée dont des bacs à fleurs, des tables et des chaises,
- sous le contrôle d’exécution et de bonne fin de l’architecte de l’immeuble désigné par le syndic, dont les frais et honoraires resteront à la charge des défenderesses, remettre en état initial la façade dans les règles de l’art, et notamment ;
* remettre une porte en verre similaire à la précédente remplacée depuis par une grille métallique d’une hauteur d’environ 2 mètres et retirer la grille en question,
* retirer la climatisation visible derrière les lattes de la grille métallique et reboucher le trou effectué dans la façade,
* retirer les 4 grilles horizontales visibles sur la façade côté [Adresse 13],
* retirer les deux grilles derrière lesquelles se trouvent des ventilateurs sur la façade côté [Adresse 14],
* retirer la grille métallique horizontale au-dessus des deux impostes ainsi qu’au-dessus de la porte d’accès de ce bar,
* prendre toute mesure pour faire cesser les nuisances olfactives subies par les copropriétaires notamment en suivant les injonctions de la mairie de Paris.
Il sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. A l’oral, le syndicat se désiste de ses demandes à l’encontre de la société LA PETITE ECHAPPEE et indique ne formuler aucune demande à l'encontre de la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [Y], ès qualité de liquidateur de la société ATELIER BASTILLE.
En réponse, la SCI RAMY conclut au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et à titre subsidiaire, sollicite la condamnation in solidum de la société ATELIER BASTILLE et de la société SO HIGHT à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires en principal, intérêts et frais, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société SO HIGHT conclut également au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SCI RAMY à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Me [H] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER BASTILLE, sollicite dans ses écritures, d’être déclarée recevable en son intervention volontaire en cette qualité. Elle conclut au rejet de la demande d’appel en garantie formé par la société RAMY et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Dans l’hypothèse où des faits seraient imputables à la société ATELIER BASTILLE, elle sollicite d’ordonner la fixation au passif de la société de la créance de la SCI RAMY au titre de l’appel en garantie pour un montant maximum de 50.000€, à échoir et sous réserve des justificatifs et des frais exposés dans le cadre de la remise en état.
A l’oral, la SELAS ETUDE JP se désiste de cette dernière demande.
La société LA PETITE ECHAPPEE et la société BL & ASSOCIES, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire et les demandes formées à l'encontre de la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [I] [Z], ès qualité d’administrateur de la société ATELIER BASTILLE
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société ATELIER BASTILLE. Il est justifié que par jugement du 7 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient dès lors de déclarer la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [Y] recevable en son intervention volontaire, ès qualité de liquidateur de la société ATELIER BASTILLE.
Pour cette raison, il n’y a plus lieu à référé à l’encontre de l’administrateur de la société ATELIER BASTILLE, dont la mesure de redressement judiciaire a été convertie.
Sur le désistement à l’égard de la société LA PETITE ECHAPPEE
Il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société LA PETITE ECHAPPEE.
Sur les mesures provisoires
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge apprécie la réalité du trouble avec les éléments dont il dispose le jour où il statue.
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, de solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
* sur l’occupation des parties communes représentant cinq rangées de dalles devant la porte d’accès des locaux exploités (surface blanche)
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI RAMY et son exploitant occupent illicitement l’entrée se trouvant devant le local commercial, située sur rue, aux motifs qu’il s’agit d’une partie commune.
L’article 5 du règlement de copropriété stipule que les entrées, passages, voies de dessertes pour accéder aux diverses parties de l’immeuble sont des parties communes. L’article 10 stipule que « Les entrées, vestibules, paliers, escaliers, couloirs, doivent toujours être dégagés. Il ne pourra, en conséquence, jamais y être fait aucun dépôt ni aucun travail de ménage, tel que battage de tapis, literie, habits, nettoyage et étendage de linge, etc... ».
La société SO HIGHT ne conteste pas le fait que les cinq rangées de dalles se trouvant devant la porte d’accès à ses locaux sont une partie commune mais justifie avoir obtenu une autorisation administrative d’occupation temporaire du domaine public le 21 décembre 2023 sous la forme de deux terrasses ouvertes de 5m sur 1m, et de 8,41m sur 2,95m, et ce, du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024.
Cette autorisation, accordée par une entité administrative, ne saurait palier l’absence d’autorisation de la copropriété pour occuper cette entrée, de sorte que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant que cette rangée de dalles soit libérée de toute occupation matérielle ou humaine.
Le propriétaire étant responsable des agissements de son locataire vis-à-vis de la copropriété, il sera condamné avec son locataire à libérer ces lieux, sous peine d’une astreinte par infraction constatée, astreinte à laquelle la SCI RAMY ne sera toutefois pas condamnée, celle-ci n'ayant pas la maîtrise des lieux au contraire de la société SO HIGHT.
Dans la mesure où l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge d'ordonner d'office une astreinte, l'astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires sera majorée par la présente décision.
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans la mesure où le règlement de copropriété est opposable au locataire, et qu'il n'est pas stipulé dans le contrat de bail que la surface devant la porte d'accès fait partie des locaux loués, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de garantie de la société SO HIGHT à l'encontre de la SCI RAMY. En revanche et même si aucune astreinte n'est ordonnée à l'encontre de la SCI RAMY, la faute de la société SO HIGHT, qui occupe illégitimement une partie commune, apparaît établie avec l'évidence requise en référé, et il sera fait droit à la demande de garantie à son encontre.
* sur la demande de remise en état des parties communes
Le chapitre 4, article 5 du règlement de copropriété stipule que les gros murs de façade sont des parties communes. L’article 7 stipule que sont parties privatives, les portes palières, les fenêtres et porte-fenêtres, les appuis et garde-corps des fenêtres, balcons, balconnet et loggias.
L’article 11 stipule que « Chaque propriétaire pourra modifier les dispositions intérieures de son local, mais, pour la bonne harmonie de l’immeuble, il ne devra rien faire qui puisse en changer l’aspect extérieur.
Les portes d’entrée, les fenêtres, les volets, les balcons, garde-corps des fenêtres et balcons, et d’une façon générale, tout ce qui se voit de l’extérieur des locaux, quoique propriété privative, ne pourront être modifiés dans leur nature, leur forme ou leur couleur, que dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Il n’est pas contesté que la grille métallique a été remplacée par la société SO HIGHT par une porte en verre similaire à celle qui existait avant que la société ATELIER BASTILLE procède à son remplacement.
Dans la mesure où ces travaux ont eu pour conséquence de remédier au trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires et alors qu’il n’est pas démontré une atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble par ce remplacement initialement sollicité par le syndicat des copropriétaires, il convient d’en déduire que le trouble a été réparé.
Le constat d’huissier établi le 27 novembre 2019 à la demande du syndicat des copropriétaires indique que des travaux de modification de la devanture du local ont été effectués, consistant en le remplacement de vasistas par des grilles permettant le rejet de l’air vicié, puisque se trouvent derrière ces grilles, côté [Adresse 14], un moteur de climatisation et à l’angle des [Adresse 13] et [Localité 12], des ventilateurs qui génèrent des bruits de soufflerie « parfaitement audibles depuis la voie publique ».
L'huissier de justice reprend néanmoins les déclarations du président du conseil syndical.
La comparaison entre la photographie de la devanture du commerce en 2017, communiquée par la SCI RAMY, et les photographies annexées au constat d’huissier établi le 27 novembre 2019, ainsi que la comparaison entre l’existant et le projet de modification de la devanture transmis lors du dépôt de la déclaration préalable en 2017 au service de la Ville de Paris, démontrent uniquement que sur la [Adresse 14], il a été apposé des grilles en lieu et place de deux vasistas.
En revanche, en l'absence de tout élément sur l'état antérieur de la façade, les autres modifications ne sont pas établies.
L'article 11 du règlement de copropriété est stipulée indépendamment de toute atteinte à l'harmonie, le règlement imposant que toute modification d'éléments pouvant se voir de l'extérieur nécessite l'autorisation de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Le fait qu'un précédent exploitant ait apposé une enseigne sans autorisation est sans incidence sur le caractère obligatoire des stipulations de ce règlement.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la remise en état des lieux, injonction qui pèsera uniquement sur la SCI RAMY, responsable des agissements de son précédent locataire, la modification des lieux ne pouvant être imputée à la société SO HIGHT.
Cette remise en état porte uniquement sur le retrait des grilles apposées côté [Adresse 14], à droite de l'entrée principale. Il ne saurait être fait droit aux autres demandes, en l'absence d'éléments sur l'état antérieur de la façade permettant d'établir l'existence d'un trouble, ni à la demande de retrait de la climatisation se trouvant à l'intérieur du local, s'agissant d'une partie privative.
Enfin, il n’est pas démontré qu’un trou a été réalisé dans la façade de l'immeuble, le constat d’huissier ne le mentionnant pas, la sortie de climatisation s’effectuant par l’une des grilles. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Le règlement de copropriété étant opposable au preneur et la société ATELIER BASTILLE étant responsable des modifications de façade opérées en 2017 en violation de ce règlement, puisqu'elle était dans les lieux lors du dépôt de la déclaration préalable de modification de façade en 2017 et lors du constat d'huissier réalisé le 27 novembre 2019, celle-ci est avec l'évidence requise en référé, responsable envers son bailleur.
Dès lors, la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Me [H] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER BASTILLE, doit être condamnée à garantir la SCI RAMY dans la limite de la déclaration de créances adressée le 27 février 2023.
* Sur la mise en place d’un système d’extraction conforme et les mesures à prendre pour faire cesser les nuisances olfactives
Il résulte des différentes attestations établies par les propriétaires des 1er, 2ème et 6ème étages que l'exploitation du bar à chicha génère des nuisances olfactives, aggravées lors de l'exploitation de la terrasse.
Ainsi, le propriétaire de l'appartement situé au 1er étage atteste le 9 octobre 2023 que les pipes à eau génèrent « des fumées très odorantes qui montent directement chez moi. L'utilisation de la terrasse étant corrélée à la température extérieure, l'ouverture de mes fenêtres est insupportable lorsqu'il fait chaud (…). Ces nuisances surviennent quotidiennement lorsque la météo s'y prête. (…) Par ailleurs, les évacuations des fumées du local commercial se trouvent juste sous nos fenêtres. Nous subissons les odeurs des fumées dès que nous voulons ouvrir nos fenêtres (…) il y a également des émanations de fumées avec des odeurs de charbon dans le couloir des parties communes du premier étage (…) Ces nuisances surviennent quotidiennement mais plus ou moins intensément suivant la mise en route ou non de la climatisation par l'entreprise. (…) nous avons parfois des remontées d'odeurs de chicha par la colonne de ventilation de notre salle de bain qui est connectée aux WC de l'établissement. Ces remontées surviennent le plus souvent au lendemain des soirées les plus fréquentées du bar. Les fumées restantes en fin de soirée s'infiltrant par cet endroit. »
Une propriétaire du 2ème étage atteste le 10 février 2024 « il s'ensuit des (…) dégagements d'odeurs de tabac aromatisé (au réglisse la plupart du temps). Ces odeurs incommodantes pénètrent jusque dans l'entrée de notre immeuble ([Adresse 1]). Dès les beaux jours, il ne m'est pas possible d'ouvrir mes fenêtres sans ressentir jusque dans mon appartement ces mêmes odeurs qui me provoquent des nausées. »
Un propriétaire du 6ème étage atteste que « Les émissions de fumées et d'odeurs du tabac à chicha montent du système directement au sixième étage [où j'habite] comme s'il s'agissait d'une cheminée remplissant tout le palier de la même odeur acre ». Un second propriétaire occupant du 6ème étage atteste les mêmes faits.
Enfin, le 7 février 2024, la Direction de la police municipale et de la prévention a informé le propriétaire du 1er étage de l'immeuble qu'il avait été dressé à l'encontre de la société SO HIGHT un procès-verbal de contravention de 3ème classe pour infraction aux dispositions de l'article 63-1 du règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié.
L'article 63-1 dispose que l'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d'air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spécifique doit, en outre, être rejeté sans recyclage.
Si le procès-verbal d'infraction établit la non conformité du système d'extraction au règlement sanitaire, le trouble manifestement illicite n'est caractérisé que s'il est démontré, avec l'évidence requise en référé, que cette non conformité créé un préjudice pour le syndicat des copropriétaires qui, en ce cas, peut s'en prévaloir.
En l'espèce, les quatre attestations communiquées ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, que la non conformité du système d'extraction est à l'origine des nuisances olfactives, alors qu'il est aussi question de nuisances résultant de l'exploitation de la terrasse où la clientèle fait usage de narguilés.
En tout état de cause, la société SO HIGHT démontre que son propriétaire, la SCI RAMY, a sollicité la convocation d'une assemblée générale extraordinaire afin de proposer au vote de l'assemblée générale des copropriétaire l'installation d'une gaine d'extraction par courrier du 9 juillet 2024, suivant projet établi par la société JAS.
Le syndic étant tenu de convoquer une assemblée générale pour soumettre les résolutions proposées par la SCI RAMY, dont la mise en place d'une gaine d'extraction, telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires, il convient de constater qu'il est en cours d'être remédié au trouble résultant de l'absence de système d'extraction conforme, le projet de résolution devant prochainement être soumis à l'approbation des copropriétaires.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, dans la mesure où il ne peut désormais être remédié au système d'extraction éventuellement non conforme que par un vote positif en assemblée générale des copropriétaires, sur lequel ni la SCI RAMY ni la société SO HIGHT n'ont prise.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, la SCI RAMY et la société SO HIGHT seront condamnées in solidum au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du même code.
L'instance n'ayant été initiée essentiellement qu'en raison de l'activité de la société SO HIGHT et non de la société ATELIER BASTILLE, il n'y a pas lieu de condamner le liquidateur de cette dernière à garantir la SCI RAMY de ces condamnations au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [Y] recevable en son intervention volontaire, ès qualité de liquidateur de la société ATELIER BASTILLE ;
Disons n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [I] [Z], ès qualité d’administrateur de la société ATELIER BASTILLE ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de ses demandes à l'encontre de la société LA PETITE ECHAPPEE ;
Enjoignons la SAS SO HIGHT et la SCI RAMY, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à débarrasser les parties communes (cinq rangées de dalles avant la porte d’accès, surface blanche) de toute installation permettant d'accueillir du public, ainsi que de tous bacs à fleurs, tables, chaises et fauteuils notamment ;
Disons qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la SAS SO HIGHT sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée par huissier pendant un délai de douze mois ;
Condamnons la SAS SO HIGHT à garantir par provision la SCI RAMY de la condamnation qui précède ;
Enjoignons la SCI RAMY à retirer la grille métallique horizontale posée au-dessus des deux vasistas de la façade donnant sur la [Adresse 14] à droite de l'entrée de l'immeuble, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et aux frais de la SCI RAMY ;
Disons que passé ce délai, la SCI RAMY sera redevable d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamnons la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Me [H] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER BASTILLE, à garantir par provision la SCI RAMY de la condamnation qui précède dans la limite de la déclaration de créances qui lui a été adressée le 27 février 2023 par la SCI RAMY ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de remise en état ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de faire cesser les nuisances olfactives et à mettre en place un système d'extraction conforme ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de garantie ;
Condamnons in solidum la SCI RAMY et la SAS SO HIGHT à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] [Localité 7], la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la SCI RAMY et la SAS SO HIGHT au paiement des dépens ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Anne-Charlotte MEIGNAN