Cour de cassation, 18 février 1988. 85-43.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.672
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques B..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de Monsieur Antonio D...
Z..., demeurant ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. C..., Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes A..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- 2 - 751 bis
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-7 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, pour condamner M. B... à verser à M. D...
Z..., à son service depuis le 1er janvier 1974, une prime d'ancienneté au titre de l'année 1984 calculée sur la base de la convention collective des géomètres-experts de 1966, le conseil de prud'hommes a retenu que, bien que dénoncée le 24 mai 1976, cette convention était restée en vigueur en vertu de son article 3, alinéa 4, jusqu'au 1er janvier 1985, date d'application des nouvelles dispositions collectives, les salariés bénéficiant en tout état de cause, selon l'article L. 132-8 du Code du travail, de la conservation des avantages individuels acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-7 du Code du travail, applicable en la cause, en sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1971, qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention collective dénoncée ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, alors, d'autre part, que l'intervention d'une nouvelle convention prévue par celle de 1966 ne pouvait constituer l'exception prévue par ce texte, et alors, enfin, que les juges du fond n'ont pas constaté qu'une convention nouvelle eût été conclue dans le délai d'un an suivant la prise d'effet de la dénonciation de la convention antérieure, de sorte que celle-ci était devenue caduque, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins fait application de cette convention, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; - 3 - 751 bis
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