Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° S 21-26.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-26.020 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Selarl [Z]. [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [E], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et mandataire judiciaire de la société Caviar Volga,
2°/ à la société Caviar Volga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Caviar Volga,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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