Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/58549 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DAF
N° : 5
Assignation du :
26, Octobre et 24 Novembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2024
par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0613
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constitué
La Fondation CASIP-COJASOR prise en la personne de sa directrice générale, Mme [F] [L], en sa qualité de tuteur légal de M. [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
La Société ALLIANZ IARD S.A.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066
La SELARL PV représentée par Maître [B] [A], administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur provisoire de Madame [P], [E], [H] [M], épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #D0062
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 4], lequel est soumis au régime de la copropriété. Mme [M] épouse [O] était propriétaire d’un appartement situé dans le même immeuble, juste au-dessus de l’appartement de M. [X], dans lequel habitent également son époux M. [T] [O], et leur fils commun, M. [U] [O].
En septembre 2015, M. [X] a constaté l’apparition de désordres dans son logement, liés à des infiltrations venant de l’appartement des consorts [O] ; le 5 août 2016, une déclaration de sinistre a été faite auprès de son assureur, la MAIF, qui a désigné le cabinet Eurexo en qualité d’expert, lequel a mis en demeure les consorts [O] de prendre des mesures pour faire cesser les infiltrations ; cette demande, ainsi que les mises en demeure postérieures adressées aux consorts [O] sont restées vaines. M. [X] a effectué une déclaration de sinistre complémentaire auprès de son assureur, courant mai 2017, le plafond de sa salle de bains s'étant totalement effondré. Le cabinet Eurexo a rendu son rapport définitif le 30 juin 2017, concluant à l’absence d’entretien des installations sanitaires de l’appartement occupé par les consorts [O] et à des infiltrations d’eau fortement actives.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le Président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a ordonné une expertise confiée à M. [I]. Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge des référés, saisi par M. [X], a désigné le même expert.
Le syndicat des copropriétaires a attrait dans la cause la société Axa France Iard et la société Allianz Iard, respectivement assureur de l'immeuble et assureur des consorts [O].
Une nouvelle infiltration étant intervenue dans la cuisine de M. [X], la mission de l'expert a été étendue par ordonnance rendue le 10 septembre 2020.
Mme [M] est décédée le 3 juillet 2022 et M. [X] a attrait aux opérations d’expertise son fils, M. [U] [O], représenté par son tuteur la Fondation Casip-Cojasor.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 31 octobre 2023, M. [W] [X] a fait assigner M. [U] [O], représenté par la Fondation Casip-Cojasor, en sa qualité de tuteur de légal, M. [T] [O] et la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, M. [X] a assigné aux mêmes fins Maître [B] [A], SELARL BPV, désignée administrateur provisoire de la succession de Mme [P] [M] par jugement du 13 juillet 2023, et à laquelle ont été déclarées opposables les ordonnances rendues les 24 janvier 2018, 6 mars 2018 et 10 septembre 2020 concernant la mesure d’expertise.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2024 lors de laquelle, M. [X], faisant soutenir ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 juin 2024, demande au juge des référés, outre de faire divers constats sans valeur décisoire et qui ne font que reprendre ses moyens développés dans ses écritures, de :
- condamner in solidum M. [T] [O] et M. [U] [O], représenté par son tuteur légal la Fondation Casip-Cojasor, la société Allianz Iard, et Maître [B] [A], SELARL BPV, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [P] [M] épouse [O], à lui verser la somme de 135.405,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. [T] [O] et M. [U] [O], représenté par son tuteur légal la Fondation Casip-Cojasor, la société Allianz Iard et Maître [B] [A], SELARL BPV, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [P] [M] épouse [O], à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Allianz Iard et la SELARL BPV, représentée par Maître [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la SELARL BPV, représentée par Maître [B] [A] demande au juge des référés de :
A titre principal :
- débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- dire et juger que la société Allianz Iard sera tenue de relever et garantir les consorts [O] et la succession [M], épouse [O] de toute condamnation qui serait prononcée contre eux,
- condamner toute partie succombante à régler à la SELARL BPV, représentée par Maître [B] [A] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2024, la société Allianz Iard demande au juge des référés de:
- juger que l’attitude des consorts [O] est constitutive d’une faute dolosive excluant la garantie de la société Allianz Iard, et en conséquence débouter M. [X] de demandes, fins et conclusions telles que formées à son encontre,
A tout le moins,
- juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la mis en jeu de la garantie souscrite auprès d’elle et renvoyer M. [X] à mieux se pourvoir par devant le juge du fond du tribunal de céans, En tout état de cause,
- dire et juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites des polices souscrites,
- écarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
- condamner M. [X] et/ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
Les consorts [O] n’ont pas constitué avocat.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de provision de M. [X]
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation et le montant non contestable de la provision qu’il réclame.
En l’espèce, M. [X] fait valoir au soutien de sa demande que les consorts [O] sont responsables des désordres qu’il subit dans son appartement et qui durent depuis huit ans, que les opérations d’expertise ont montré que leur appartement était dans un état d’insalubrité extrême et qu’aux termes de sa dernière note n°10, l’expert judiciaire conclut à la responsabilité des consorts [O].
Il ajoute que depuis 2016, il ne peut jouir normalement de son bien, que celui-ci est inhabitable et qu’il est fondé à réclamer une indemnité fondée sur la valeur locative du bien.
Pour s’opposer à cette demande, la SELARL BPV, représentée par Maître [B] [A] ès-qualités fait exposer pour l’essentiel que les éléments de responsabilité mentionnés dans la note aux parties n°10 de l’expert judiciaire sont susceptibles d’être modifiés de sorte que la demande est prématurée, et que M. [X] sollicite de manière non fondée une provision à hauteur de 100 % de la valeur de son appartement alors qu’il n’a jamais quitté son domicile ; elle précise enfin ne pas savoir si l’assureur de M. [X] a déjà pris en charge son préjudice.
Il résulte des faits dont la chronologie a été rappelée ci dessus et il n’est pas contesté que des infiltrations, provenant de l’étage supérieur et notamment de l’appartement occupé par les consorts [O] ont causé d’importants dégâts dans l’appartement appartenant à M. [X].
Dans sa note aux parties n°10 versée aux débats, l’expert judiciaire relève les désordres affectant la salle de bains (l’enduit plâtre du plafond est tombé au sol révélant la présence d’un plancher composé de hourdis en terre cuite et de poutrelles en béton armé), les chambres droite et gauche (les peintures sont décollées et les enduits plâtre sont fissurés le long des parois et plafond contiguës avec la salle de bains et le toilette), les WC ( les enduits plâtre en plafond sont décollés et fissurés) et la cuisine. L’expert relève notamment que la cuisine pendant le sinistre n’était pas utilisable et qu’elle ne l’est pas plus dans des conditions décentes actuellement, et que l’appartement “est dans un état catastrophique au niveau des peintures pour toutes les pièces sauf le séjour.”
En pages 17 et 19 de sa note de synthèse, l’expert judiciaire relève concernant les imputabilités des désordres affectant l’appartement de M. [X] :
page 17 : “Le 12/3/2019
De nouvelles investigations ont eu lieu corroborant les origines du sinistre localisé dans la salle d’eau.
> Infiltrations liées aux installations sanitaires de la salle de bains de Mme [O] et M. [O].
> Infiltrations liées aux installations d’évacuations EU/EV/EP propriété du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES localisées dans le cabinet de toilette de Mme [O] et M. [O] dont l’origine est plus ancienne (état de corrosion des aciers constatée)
N.B. Comme déjà relaté, les phénomènes de corrosion actés tans sur les évacuations en fonte que sur les colonnes d’alimentations EF EC sont suffisantes à démontrer la nécessité de réfection de ces ouvrages sur l’ensemble des étages, à tout le moins sur les étages litigieux.”
page 19 : “ Les travaux de réfection des enduits et des remises en peinture de la salle de bains, de la chambre de gauche, du dégagement, d’1/3 des surfaces du WC, de la chambre de droite sont imputables au DDE [dégâts des eaux] en provenance de la salle de bains de M. [O]. La remise en état des enduits plâtre, et de la peinture du WC sont imputables pour les 2/3 des surfaces aux défaillances des évacuations collectives du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Les travaux de remise en état de la cuisine et de la chambre contigüe, du remplacement de la fenêtre de la cuisine, du ravalement extérieur devant la zone cuisine sont des désordres ayant pour causes les installations sanitaires de la cuisine de M. [O]. Les remises en état induites lui sont imputables.
Après vérification de la chute EU de la cuisine, les imputations seront ré-évaluées.
Le 20/7/2023 :
Les travaux de remise en état de la cuisine et de la chambre contigüe, du remplacement de la fenêtre de la cuisine, du ravalement extérieur devant la zone cuisine sont des désordres ayant pour causes les installations sanitaires de la cuisine de M. [O]. Les remises en état induites lui sont imputables.
Ce point est confirmé.”
Si l’expert conclut à ce stade à la responsabilité des consorts [O], il invoque également le mauvais état des parties communes, et notamment des évacuations communes, et la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance d’une partie des désordres subis. Or M. [X] ne présente sa demande de provision qu’à l’égard des consorts [O] et de la SELARL BPV, représentée par Maître [B] [A] ès-qualités et de leur assureur, alors que les circonstances précitées supposent une appréciation des responsabilités engagées dans la survenance des dommages entre notamment les défendeurs à la présente instance et le syndicat des copropriétaires.
Au surplus, il est formé une contestation sérieuse dans la détermination du quantum du préjudice invoqué par M. [X] s’agissant de la valeur locative du bien alléguée, de la part des dommages imputables aux consorts [O], et de l’ampleur du préjudice de jouissance subi. A ce titre, les pièces versées aux débats (note aux parties et expertise Eurexo notamment) sont, à ce stade des opérations d’expertise, insuffisantes pour chiffrer ledit préjudice, même à titre provisionnel.
Dès lors la demande de provision de M. [X] se heurte à des contestations sérieuses et il n’y pas lieu à référé sur celle-ci.
M. [X] étant débouté de sa demande de provision, il n’y pas lieu de statuer en cet état de référé sur la garantie de la société Allianz Iard, étant entendu en tout état de cause que cette question relève également de l’appréciation du juge du fond.
Sur les autres demandes
M. [X] qui succombe supportera la charge des dépens.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Disons n’y a voir lieu à référé sur les demandes de M. [W] [X] en présence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons M. [W] [X] aux dépens.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie GUILLARME