Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 22/00424 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL5O
N° Minute : 24/01607
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
substitué à l’audience par Me Stacy BRANKOWITZ, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 7]
représentée par Mme [O] [V], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U], ingénieur au sein de la SAS [10], a établi le 15 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un épuisement professionnel accompagné d'un état anxio dépressif sévère joignant un certificat médical initial en date du 30 septembre 2020. Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'ÎLe-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a notifié une décision de prise en charge le 13 septembre 2021.
La SAS [10] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement son recours. Elle a alors saisi ce tribunal du litige suivant requête du 14 mars 2022. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 5 avril 2022.
A l'audience du 7 octbre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, les deux parties ont sollicité le renvoi devant un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel examen.
DISCUSSION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé... la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles...
Mme [U] a déclaré être atteint d'un épuisement professionnel accompagné d'un état anxio dépressif sévère le 15 janvier 2021. S'agissant d'une maladie hors tableau, son dossier a até soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, lequel a rendu un avis favorable, avis critiqué par la société.
L'article L. 461 - 1 qui prévoit les possibilités de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles envisage dans ses 6ème et 7ème alinéas, les cas où sont discutés le délai de prise en charge, la durée d'exposition au risque, la liste limitative des travaux et les maladies hors tableau qui génèrent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %.
Le litige portant précisant sur une de ces condition, à savoir, une maladie hors tableau générant un taux d'incapacité d'au moins 25 %, il convient dès lors de recourir avant dire droit, à l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En attendant, il sera sursis à l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, DÉSIGNE
le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Région Nouvelle Aquitaine
domicilié Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine - Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél. [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] - Fax [XXXXXXXX02] –
courriel : [Courriel 9].
aux fins de procéder à l'examen du dossier et de donner son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection contractée par Mme [U] telle que déclarée le 15 janvier 2021 et son travail habituel,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le saisira dans les meilleurs délais,
INVITE les parties à communiquer au comité les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
DIT que le dossier sera rappelé après dépôt de conclusions postérieures à l'avis du comité désigné, sauf au demandeur à se désister ou aux deux parties de solliciter une procédure sans audience,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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