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Cour de cassation, 06 février 2008. 07-14.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.275

Date de décision :

6 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu que sous couvert du grief infondé de manque de base légale le pourvoi ne tend dans ses deux premières branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des ressources des parties ; qu'ensuite la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un motif inopérant, dès lors que l'épouse soutenait que son mari percevrait lors de sa retraite des revenus d'un montant comparable à ceux retenus par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 371-2 du code civil alors applicable ; Attendu que pour fixer à 300 euros la contribution du père à l'entretien d'Arnaud l'arrêt retient que ce montant est déterminé au vu des revenus et charges des parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les besoins de cet enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la contribution due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Arnaud, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.

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