Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° F 15-24.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [F] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance de taxe rendue le 3 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à la société [N] associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] épouse [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [N] associés ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] épouse [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [N] associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [L] épouse [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 58.000 € HT le montant des honoraires dus par Mme [F] [L] à la SCP [N] et associés, hors les frais d'un montant de 650 €, dit que compte-tenu de la somme d'un montant de 16.050 € HT déjà versée, Mme [F] [L] est redevable de la somme de 41.950 € HT et de l'avoir condamnée en tant que de besoin à payer cette dite somme à la SCP [N] et associés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision avec anatocisme, ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs que Mme [F] [L] a confié en juin 2009 la défense de ses intérêts à la SCP [N] et associés dans le cadre d'un litige d'ordre successoral ; que c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a retenu que les erreurs de procédure ou les éventuels manquements de l'avocat à son obligation de compétence ne relevaient pas de son appréciation et devaient être portés à la connaissance du juge de droit commun ; que Mme [F] [L] dénonce par ailleurs l'absence de tout compte détaillé et de toute information sur le coût prévisible des honoraires, le défaut de justification de ceux-ci au regard de la difficulté de l'affaire et de sa situation de fortune, le caractère excessif de la facturation et propose à titre de règlement la somme de 20.000 € ; qu'il convient en premier lieu de retenir que les parties n'ayant pas signé de convention à cette fin, les honoraires revenant à la SCP [N] et associés seront fixés au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que l'acceptation du taux horaire pratiqué, à savoir 290 € HT, ne peut résulter ainsi que le soutient la SCP [N] d'un accord verbal de la cliente ou du défaut de réaction de celle-ci après réception des notes d'honoraires ; qu'au demeurant celles-ci, particulièrement celle du 27 novembre 2009 produite dans son intégralité par la société d'avocat, ne font pas expressément apparaître cette information qui relève cependant d'une obligation pour l'avocat ; que pas davantage et peu important sur ce point l'état de fortune du client ou sa détermination à voir triompher sa cause, la SCP [N] et associés ne démontre avoir avisé sa cliente sur les conséquences en termes d'honoraires des procédures qu'elle entendait mener, manquant également à son devoir d'information ; que pour autant, si ces constatations commandent de ne pas prendre en compte les évolutions du taux horaire pratiqué par le cabinet d'avocats, pour autant au regard même de la notoriété de celui-ci, le taux de 290 € HT l'heure, initialement appliqué, n'apparaît pas excessif et doit donc être retenu ; que le contentieux successoral dont était investi l'avocat s'est doublé d'une action en responsabilité contre le notaire en charge de la succession ; que l'affaire dont il était saisi a présenté un volet civil ainsi qu'un volet pénal ; que les documents produits aux débats : plainte pénale et son complément, assignation, jeux de conclusions multiples, attestent de l'importance du travail de rédaction fourni par l'avocat mais aussi de celui consacré à l'étude du dossier à sa préparation et à l'élaboration du raisonnement juridique, ainsi que des rendez-vous avec la cliente qui ont été nécessaires ; que pour autant, le nombre de 256 heures revendiqué par la SCP [N] et associés apparaît excessif, le délégué du bâtonnier relevant à juste titre que les termes « actes et audiences » ne renvoyaient à aucune diligence précise ; que de façon générale, il en est de même pour l'ensemble des prestations listées sur les notes d'honoraires qui ne détaillent pas avec précision le travail effectivement réalisé par l'avocat ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a retenu un total de 200 heures consacrées aux dossiers de sorte qu'il convient de taxer les honoraires revenant à la SCP [N] et associés à la somme de 58.000 € HT, en ceci non comprise la somme de 650 € au titre des frais ; que Mme [F] [L] est ainsi redevable d'un complément d'honoraires de 58.000 € HT – 16.050 €HT = 41.950 € HT ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans les conditions prévues par ce texte ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2 et 3), Mme [S] exposait qu'elle avait saisi, à l'origine, Me [N] des intérêts de son père, [X] [L], dont elle était seulement la mandataire pour régler la succession de sa soeur, et que l'avocat était en conséquence intervenu, notamment dans le volet tant pénal que civil de l'affaire, pour le compte de son père, M. [X] [L] puis, après son décès, pour celui de ses héritières, Mme veuve [L] et elle-même ; qu'elle faisait valoir que plusieurs factures avaient ainsi été établies au nom de cette succession, ce que la SCP [N] a confirmé dans ses propres conclusions d'appel (10 et 11) ; qu'en retenant par conséquent, pour juger Mme [S] redevable des honoraires de l'avocat et la condamner à les lui payer, que Mme [F] [L] a confié en juin 2009 la défense de ses intérêts à la SCP [N] et associés dans le cadre d'un litige successoral, le premier président a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; qu'en l'espèce, où il résultait des conclusions respectives des parties que l'avocat était intervenu en partie pour M. [X] [L] puis pour sa succession, et où la SCP [N] sollicitait par ailleurs la condamnation de M. et Mme [S] au paiement des honoraires qu'il réclamait, le premier président qui a désigné Mme [S] comme étant redevable de l'intégralité des honoraires qu'il a fixés et qui l'a condamnée à les payer à la société d'avocat a tranché une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 58.000 € HT le montant des honoraires dus par Mme [F] [L] à la SCP [N] et associés, hors les frais d'un montant de 650 €, dit que compte-tenu de la somme d'un montant de 16.050 € HT déjà versée, Mme [F] [L] est redevable de la somme de 41.950 € HT et de l'avoir condamnée en tant que de besoin à payer cette dite somme à la SCP [N] et associés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision avec anatocisme, ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs que Mme [F] [L] a confié en juin 2009 la défense de ses intérêts à la SCP [N] et associés dans le cadre d'un litige d'ordre successoral ; que c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a retenu que les erreurs de procédure ou les éventuels manquements de l'avocat à son obligation de compétence ne relevaient pas de son appréciation et devaient être portés à la connaissance du juge de droit commun ; que Mme [F] [L] dénonce par ailleurs l'absence de tout compte détaillé et de toute information sur le coût prévisible des honoraires, le défaut de justification de ceux-ci au regard de la difficulté de l'affaire et de sa situation de fortune, le caractère excessif de la facturation et propose à titre de règlement la somme de 20.000 € ; qu'il convient en premier lieu de retenir que les parties n'ayant pas signé de convention à cette fin, les honoraires revenant à la SCP [N] et associés seront fixés au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que l'acceptation du taux horaire pratiqué, à savoir 290 € HT, ne peut résulter ainsi que le soutient la SCP [N] d'un accord verbal de la cliente ou du défaut de réaction de celle-ci après réception des notes d'honoraires ; qu'au demeurant celles-ci, particulièrement celle du 27 novembre 2009 produite dans son intégralité par la société d'avocat, ne font pas expressément apparaître cette information qui relève cependant d'une obligation pour l'avocat ; que pas davantage et peu important sur ce point l'état de fortune du client ou sa détermination à voir triompher sa cause, la SCP [N] et associés ne démontre avoir avisé sa cliente sur les conséquences en termes d'honoraires des procédures qu'elle entendait mener, manquant également à son devoir d'information ; que pour autant, si ces constatations commandent de ne pas prendre en compte les évolutions du taux horaire pratiqué par le cabinet d'avocats, pour autant au regard même de la notoriété de celui-ci, le taux de 290 € HT l'heure, initialement appliqué, n'apparaît pas excessif et doit donc être retenu ; que le contentieux successoral dont était investi l'avocat s'est doublé d'une action en responsabilité contre le notaire en charge de la succession ; que l'affaire dont il était saisi a présenté un volet civil ainsi qu'un volet pénal ; que les documents produits aux débats : plainte pénale et son complément, assignation, jeux de conclusions multiples, attestent de l'importance du travail de rédaction fourni par l'avocat mais aussi de celui consacré à l'étude du dossier à sa préparation et à l'élaboration du raisonnement juridique, ainsi que des rendez-vous avec la cliente qui ont été nécessaires ; que pour autant, le nombre de 256 heures revendiqué par la SCP [N] et associés apparaît excessif, le délégué du bâtonnier relevant à juste titre que les termes « actes et audiences » ne renvoyaient à aucune diligence précise ; que de façon générale, il en est de même pour l'ensemble des prestations listées sur les notes d'honoraires qui ne détaillent pas avec précision le travail effectivement réalisé par l'avocat ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le délégué du bâtonnier a retenu un total de 200 heures consacrées aux dossiers de sorte qu'il convient de taxer les honoraires revenant à la SCP [N] et associés à la somme de 58.000 € HT, en ceci non comprise la somme de 650 € au titre des frais ; que Mme [F] [L] est ainsi redevable d'un complément d'honoraires de 58.000 € HT – 16.050 €HT = 41.950 € HT ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil dans les conditions prévues par ce texte ;
ALORS QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé en fonction notamment de la situation de fortune du client ; qu'en taxant les honoraires litigieux, sans le moindre examen de la situation de fortune de Mme [S], qui justifiait que les honoraires réclamés par l'avocat correspondaient à quatre année de son salaire annuel, le premier président a violé l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment