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Tribunal Administratif de Lille, 03 août 2023. 2305599

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2305599

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le préfet du Nord demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A B du lieu d'hébergement qu'il occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 9 rue Maréchal Foch à Saint-Pol-sur-Mer ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés. Il soutient que : - en raison du comportement menaçant, violent et agressif de l'intéressé, qui a ainsi manqué au règlement intérieur, il a été mis en demeure de quitter les lieux ; - cette demande présente le caractère d'utilité et d'urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d'hébergement des demandeurs d'asile ; - cette demande est légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 15h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Mme C, représentant le préfet du Nord ; - et M. B, qui conteste avoir adopté un comportement violent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. ". Aux termes de l'article R. 552-2 de ce code : " Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mentionnés à l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers, le ministre chargé de l'asile fixe par arrêté les documents-types suivants : / 1° Le cahier des charges des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ; / 2° Le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d'hébergement et les demandeurs d'asile accueillis ; / 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ". Le modèle de contrat de séjour annexé à l'arrêté du 6 janvier 2022 relatif au contrat de séjour et règlement de fonctionnement des centres d'accueil et d'évaluation de la situation administrative prévoit, en son article 3, que " Le présent contrat sera résilié et vous devez quitter le centre : () / si vous faites l'objet d'une décision de sortie d'hébergement pour comportement violent ou manquement grave au règlement de fonctionnement de la structure () ". L'article 5 du contrat de séjour signé par M. B stipule que " () l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prendre une décision de sortie, entraînant la résiliation du contrat, dans les cas suivants : () / si vous avez un comportement violent si vous commettez un manquement grave au règlement de fonctionnement. Dans ce cas, vous devez quitter le lieu d'hébergement sans délai. À défaut, une procédure d'expulsion peut être engagée () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, par une lettre du 6 juin 2023, le directeur du lieu d'hébergement, se fondant sur le comportement violent de M. B, et faisant application des stipulations précitées de l'article 5 du contrat de séjour signé par l'intéressé, a mis en demeure ce dernier de libérer cet hébergement. Si M. B conteste, dans des termes très généraux, avoir commis tout acte de violence, il n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles deux plaintes, versées au dossier, ont été portées à son encontre, faisant mention de ce que M. B aurait menacé une autre occupant de le tuer en brandissant un couteau. Il est constant que cette mise en demeure de quitter les lieux a été régulièrement notifiée à l'intéressé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a refusé de la signer, et qu'elle est demeurée infructueuse. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, la libération des lieux par M. B présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département du Nord, un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B du logement qu'il occupe dans le cadre du PRADHA, situé 9 rue Maréchal Foch à Saint-Pol-sur-Mer. Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter sans délai l'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe dans le cadre du programme régional d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, situé 9 rue Maréchal Foch à Saint-Pol-sur-Mer. Article 2 : À défaut pour M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur du lieu d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile situé à Saint-Pol-sur-Mer et géré par le groupe CDC Habitat Adoma. Fait à Lille, le 3 août 2023 Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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