Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 203 et 373-2-2 du code civil ;
Attendu qu'à partir de novembre 2002, Mme X... a hébergé à son domicile et entretenu son neveu alors mineur, Jonathan X... né le 30 mai 1985 ; que par requête du 13 avril 2003, elle a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer la pension due par Mme Y..., sa belle-soeur, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Jonathan, à compter de novembre 2002 ;
Attendu que pour décider que le point de départ de la pension ne pouvait être antérieur à la date de la demande en justice, soit le 13 avril 2003, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne justifie d'aucune réclamation amiable antérieure à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle "aliments ne s'arréragent pas", ne s'applique pas à la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à Mme X... une pension alimentaire seulement à compter de la date de sa demande, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
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