Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 342
Rôle N° RG 23/05526 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEHT
[A], [B], [H] [I]
C/
[D] [T] [R] [X] veuve [S]
[P], [Z], [F] [S]
[D] [X]
[O], [C] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-
PASCAL
Me Charles REINAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00633.
APPELANTE
Madame [A], [B], [H] [I]
née le 31 Juillet 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL-CHAMPDOIZEAU, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [D] [T] [R] [X] veuve [S]
née le 8 Décembre 1956 à [Localité 6] (MAURITANIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P], [Z], [F] [S]
née le 8 Août 1967 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
défaillante
Madame [O], [C] [S]
née le 26 Mars 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 3 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président, (rapporteur)
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 16 février 2016, Mme [A] [I] et M. [E] ont acquis de Mme [D] [X] veuve [S], Mme [O] [S] et Mme [P] [S] une maison d'habitation sise à [Localité 9] (Vaucluse) pour la somme de 300 000€.
Par acte authentique du 31 janvier 2017, M. [E] a cédé à Mme [I] la pleine propriété indivise à concurrence de 10% du bien susvisé, faisant ainsi cesser l'indivision.
Par courrier du 4 juin 2020, Mme [I] a informé les venderesses de l'inondation intervenue au rez-de-chaussée de sa maison les 1er et 20 décembre 2019, la rendant impropre à l'habitation, et a tenté de trouver un arrangement amiable.
Mme [I] a saisi le 2 novembre 2020 un conciliateur de justice. Ces démarches n'ont abouti à aucun accord entre les parties.
Par assignation du 11 février 2021, Mme [I] a fait citer Mme [X] veuve [S], Mme [O] [S] et Mme [P] [S], devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'obtenir une réfaction du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'article 1641 du code civil, ainsi que des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 15 octobre 2021, Mme [D] [X] veuve [S], seule comparante, a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir déclarer prescrite l'action de Mme [I] en garantie des vices cachés.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré l'action de Mme [I] en garantie des vices cachés prescrite,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I],
- condamné Mme [I] à verser à Mme [X] veuve [S] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 11 avril 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/05245. Elle a à nouveau interjeté appel le 18 avril 2023 constatant que cette première déclaration d'appel était affectée d'une erreur matérielle. Par décision du 11 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le n° RG 23/05526.
Mme [P] [S] et Mme [O] [S] intimées par la déclaration d'appel du 18 avril 2023 n'ont pas constitué avocat. Elles ont été assignées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 27 septembre 2023 au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, par l'appelante, Mme [I], réclamant à la cour de :
Infirmer l'ordonnance déférée du 27 mars 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite son action en garantie des vices cachés,
- l'a condamnée à payer à Mme [X] veuve [S], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que l'action en garantie des vices cachés initiée par elle à l'encontre des venderesses [S] n'est pas prescrite,
- dire et juger que cette action en garantie des vices cachés est recevable et que le tribunal judiciaire reste en conséquence saisi,
- condamner Mme [X] veuve [S] à lui payer une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] veuve [S] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Champdoizeau-Pascal, aux offres de droit.
Mme [I] estime que le point de départ du délai de prescription n'est pas, comme le prétend Mme [X] veuve [S] le 11 mai 2018, date à laquelle l'agence immobilière du Pays d'Aigues lui a établi en vue de la revente du bien, un devis de valeur mentionnant une diminution du prix de la propriété. Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de l'inondation survenue au mois d'août 2015 à ce moment-là .
Selon l'appelante, le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés court à compter des inondations des 1er et 20 décembre 2019 après lesquelles seulement elle a appris qu'une inondation avant déjà eu lieu le 24 août 2015 entre la première et la seconde visite du bien et découvert que celle-ci lui avait été cachée par les venderesses.
Elle ajoute que la décote liée à l'existence d'inondations n'a été prise en compte par l'agence que dans son attestation établie le 4 juin 2020.
Vu les conclusions transmises le 1er octobre 2023 par l'intimée au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, Mme [X] veuve [S], réclamant à la cour de :
Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- déclaré l'action de Mme [I] en garantie des vices cachés prescrite,
- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [I],
- condamné Mme [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner Mme [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Mme [X] veuve [S] fait valoir que la date de découverte du vice correspond à celle de l'avis de valeur du 11 mai 2018 rédigé par l'agence immobilière et estimeque l'action en garantie des vices cachés est donc prescrite depuis le 11 mai 2020. En effet, selon elle, la diminution de valeur de 50 000 euros correspondant à la somme dont Mme [I] demande le remboursement est due à la prise en compte des inondations du 24 août 2015.
L'intimée considère que l'agence immobilière n'a pas pu avoir connaissance de cette information seule et que c'est donc Mme [I] qui l'a transmise en connaissance de l'existence du vice.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 25 avril 2023 pour l'audience du 3 octobre 2023.
SUR CE
Citées par procès verbal de recherches, Mme [O] [S] et Mme [P] [S], n'ont pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Mme [D] [X] veuve [S], soulève la prescription de deux ans prévue par l'article 1648 du Code civil en matière d'action fondée sur la garantie des vices cachés.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription court à compter de la découverte du vice.
La venderesse soutient qu'il résulte des conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état par Mme [A] [I], ainsi que d'une attestation de valeur établie le 11 mai 2018 par une agence immobilière que cette dernière aurait eu connaissance des inondations survenues en 2015 depuis cette dernière date.
Force est cependant de constater que les conclusions transmises par Mme [A] [I] au juge de la mise en état dans le cadre de l'incident de première instance indiquent clairement que:
- le 11 mai 2018, elle n'a pas encore connaissance des inondations ayant affecté le rez-de-chaussée de sa maison intervenues le 24 août 2015 qui ne lui ont été révélées qu'après celles des 1er et 20 décembre 2019.
- l'avis de valeur estimant le bien à la somme de 250'000 €, émis en mai 2018, avait tenu compte des inondations survenues le 24 août 2015, mais à son insu.
Si l'avis de valeur établi le 11 mai 2018 par le responsable de l'agence immobilière du pays d'Aygues mentionne notamment que l'évaluation est réalisée sous réserve d'examen plus approfondi et de l'apparition d'éléments pouvant compromettre la santé du bâti ou de ses occupants, ayant une incidence plus ou moins sur la détermination du prix, il ne fait aucune allusion expresse à l'existence d'inondations ayant affecté l'immeuble concerné au cours de l'année 2015.
Il en est de même pour l'avis de valeur établi par la même agence le 4 juin 2020 pour le même montant.
Le seul fait que ces évaluations mentionnent un prix inférieur de 50'000 €, par rapport au prix d'achat, correspondant au montant réclamé par Mme [A] [I] au titre de la réfaction du prix du fait des risques d'inondations, ne suffit pas à démontrer qu'elle avait eu connaissance de l'existence des inondations survenues au cours de l'année 2015, dès l'établissement l'avis de valeur du 11 mai 2018.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé à cette date,
Il n'est démontré par aucune pièce que la connaissance du vice serait intervenue avant le 1er décembre 2019, date de la première inondation subie par la maison, depuis son acquisition par Mme [I]. Le délai pour agir a donc couru jusqu'au 1er décembre 2021.
Il en résulte que l'assignation en garantie du 11 février 2021 a été délivrée antérieurement à l'expiration du délai et que l'action formée par Mme [A] [I] doit être déclarée recevable
L'ordonnance est infirmée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés formés par Mme [A] [I].
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [X] veuve [S] à payer à Mme [A] [I], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [X] veuve [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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