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Cour de cassation, 14 décembre 1988. 88-10.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.283

Date de décision :

14 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Roger Z..., 2°/ Madame Z..., née Maria Assunta Y..., demeurant ensemble à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 22, avenuèe du Panorama, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit de la société anonyme "Banque nationale de Paris" (BNP), dont lesiège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La BNP a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme B..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortollant, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Ortollant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les époux Z... s'étant, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), portés caution de la société Le Comptoir A... avec affectation hypothécaire d'un immeuble leur appartenant, la BNP leur a fait signifier le 3 février 1986 un commandement aux fins de saisie immobilière auquel ils ont fait opposition par acte du 26 février 1986 ; que le commandement a été publié le 4 mai 1986 ; que, déboutés de leur opposition, les époux Z... ont interjeté appel ; Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que l'appel tendant à voir constater la déchéance et la nullité du commandement à raison notamment de la déchéance prétendument encourue en application des articles 688 et 715 du Code de procédure civile, une telle contestation ne portait pas sur le fond du droit, de telle sorte que l'appel n'aurait pu être déclaré recevable ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Z... demandaient que fût déclaré éteint l'engagement de caution par eux consenti au profit de la BNP, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les contestations soulevées par les époux Z... portaient sur le fond même du droit et, en conséquence, les a dit recevables en leur appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Z... en réparation de son préjudice de santé et professionnel subi en raison des fautes de la BNP, alors qu'un arrêt devenu définitif ayant retenu la responsabilité de la BNP dans la faillite du Comptoir Pipier, en énonçant que la perte de situation de Mme Z... était seulement imputable au dépôt de bilan du Comptoir Pipier, la cour d'appel aurait, d'une part, méconnu l'autorité de la chose jugée en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt relève que Mme Z... ne rapporte pas la preuve que son état de santé ait été provoqué par les seuls agissements de la BNP et que rien n'établit que la rupture de crédit par la banque lui ait causé une atteinte personnelle qui soit à l'origine de son état dépressif ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 688 et 715 du Code de procédure civile ; Attendu que le délai de quarante jours imparti à compter de la publication du commandement au bureau des hypothèques pour le dépôt au greffe du cahier des charges est prescrit à peine de déchéance du créancier poursuivant ; que cette déchéance interdit la continuation des poursuites ; Attendu que pour obtenir la réformation dujugement les ayant déboutés de leur opposition à commandement, les époux Z... ont, notamment, fait valoir que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans le délai prévu par l'article 688 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider la poursuite de la saisie immobilière, l'arrêt énonce que l'opposition à commandement ne peut se fonder sur des faits postérieurs à ladite opposition et que les époux Z... ne peuvent reprocher à la BNP le défaut de dépôt du cahier des charges de la saisie immobilière dans le délai de l'article 688 du Code de procédure civile alors que la vente ne peut être poursuivie avant la décision définitive à intervenir sur l'opposition des époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le dépôt du cahier des charges était intervenu au delà du délai légal, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur opposition à commandement, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Prononce la déchéance de la poursuite ;

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