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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-19.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.606

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie industrielle de montage, société anonyme, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de l'Union départementale CGT du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Z..., Mmes Chaussade, Dupieux, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Compagnie industrielle de montage, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989), que, sur l'assignation de l'Union départementale CGT du Val-de-Marne délivrée à la Compagnie industrielle de montage, le juge des référés a, par ordonnance du 19 mai 1988, constaté que les décisions de l'entreprise relatives à la diminution du salaire minimum comme celles, n° 17 et 19 des 2 octobre et 20 novembre 1986, concernant les conditions à remplir pour bénéficier des indemnités de grand déplacement, étaient manifestement contraires aux dispositions de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que la Compagnie industrielle de montage fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer cette décision et dire qu'il y avait eu trouble manifestement illicite pour les salariés, énoncé, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 9, alinéa 2, de la convention collective des industries métallurgiques, le taux effectif garanti déterminait la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié adulte, travaillant normalement, ne pourrait être rémunéré pour l'horaire et le coefficient considérés, que les barèmes publiés chaque année se référaient aux salaires mensuels et que c'était le salaire brut effectif qui devait être porté sur le bulletin de paye mensuel, d'autre part, que l'alinéa 12 dudit article indiquait que le complément de rémunération mensuelle brute dû au salarié pourra prendre la forme d'un acompte sur une prime ou un élément de rémunération future, de caractère trimestriel, semestriel ou annuel, alors que ces propositions ambiguës ne permettent pas de savoir si la cour d'appel a interprété l'article 9 de l'avenant "mensuels" de la convention collective du 16 juillet 1954, comme autorisant l'employeur, en cas de salaire mensuel inférieur au minimum légal, à opérer une régularisation trimestrielle, semestrielle ou annuelle (manque de base légale, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il résultait de la combinaison des 2e et 12e alinéas de l'article 9 de la convention collective que, pour atteindre le taux garanti, la rémunération mensuelle pouvait être complétée par un acompte sur une prime ou un élément de rémunération future trimestriel, semestriel ou annuel, a constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la Compagnie industrielle de montage fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait violé la convention collective en subordonnant le versement à son personnel des indemnités de "grand déplacement" à la preuve d'une double résidence, alors selon le moyen, que, aux termes de l'article 1-5.2 de l'annexe IV de l'avenant "mensuels" de la convention du 16 juillet 1954, modifiée, le "grand déplacement" est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ, que la notion de "grand déplacement" implique donc celle de double résidence et que, dans la convention, la distance de 50 kilomètres et le temps du trajet "aller-retour" ne sont qu'indicatifs et ne permettent pas au salarié d'échapper à la preuve de cette double résidence (violation du texte susvisé) ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes des dispositions conventionnelles précitées "le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ" et qu'"est considéré comme tel, le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition", la cour d'appel a, à bon droit, décidé que l'employeur, en portant de 50 kilomètres à 80 kilomètres la distance de déplacement et en imposant la justification d'une double résidence, avait, pour l'octroi de l'indemnité de grand déplacement, ajouté à la convention collective des conditions qu'elle ne prévoyait pas ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Compagnie industrielle de montage, envers l'Union départementale CGT du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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