Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Yann VERNON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-marie MASSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WGZ
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [I] épouse [T],
Monsieur [M] [T],
Monsieur [H] [T],
Madame [E] [T] épouse [J],
domiciliés : chez Le [Adresse 2],
[Adresse 2]
représentés par Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WGZ
Par exploit d’huissier du 24 octobre 2023, Mme [N] [I] épouse [T], M. [M] [T], M. [H] [T] et Mme [E] [T] épouse [J], propriétaires de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ont fait assigner M. [G] [Y] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
le paiement d’une somme de 13 590,05€ au titre de loyers et charges dus au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date du commandement de payer;
le paiement d’une somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour non respect des obligations contractuelles de M. [Y] consistant au paiement des loyers ;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, et des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement ;
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion ;
la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens;
l’exécution provisoire de droit de la décision à venir ;
la condamnation de M. [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 22 101€ au mois de juin 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de tout délai et à la suspension de la clause résolutoire, en l’absence de règlement des loyers courants.
M. [Y] représenté, expose sa situation difficile et sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Il sollicite également le débouté de la demande de dommages et intérêts et de révision de l’indemnité d’occupation dans les mêmes conditions que le loyer et demande à voir écarter l’exécution provisoire. Concernant la dette locative il demande de voir déduire la somme de 33,74€ au titre des frais de relance. Il demande enfin la condamnation du bailleur aux frais de l’instance, incluant les frais irrépétibles et les dépens. Il ne sollicite plus la déduction de la somme de 1638€ au titre du versement direct de l’allocation logement au Cabinet BIGRET, d’août à décembre 2023, cette somme ayant été incluse au dernier décompte.
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00121 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WGZ
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 22 067,26€ ( 22 101€ - 33,74€ de frais de relance ) au mois de juin 2024 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8755,05€ à compter du 14 avril 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement ; que notamment la dette locative est devenue très importante en l’absence de règlement des loyers courants et le locataire n’étant pas en capacité de les régler, même avec le bénéficie de l’APL;
Attendu qu’aucun préjudice justifiant l’allocation des dommages-intérêts réclamés, n’est établi; que la demanderesse sera déboutée sur ce point ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 8755,05€ a été délivré le 14 avril 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 14 juin 2023 et l’expulsion ordonnée ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire :
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables, mais sans la révision dans les mêmes conditions que le loyer; qu’il convient de condamner M. [Y] à son paiement, à compter du 14 juin 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande de délai d’un an pour quitter les lieux ;
Attendu que M. [Y] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et explique qu’il a dû renoncer à sa profession de boucher pour des raisons de santé et qu’il a sollicité le bénéfice de l’AAH qui lui a été refusé, mais qu’il a exercé un recours le 5 avril 2024;
Qu’il fait valoir en outre, qu’il a également déposé une demande de logement social en 2018 et que ses ressources actuelles ( ASS ) de l’ordre de 563€ mensuels ne lui permettent pas d’accéder au marché locatif privé ;
Mais attendu que M. [Y] a cependant déjà bénéficié de longs délais depuis l’acquisition de la clause résolutoire en juin 2023, et sa demande de logement social datant de 2018, il n’appartient pas au bailleur de supporter les conséquences du délai d’attente inhérent à cette demande, et ce encore moins en l’absence de versement des loyers courants, et les ressources actuelles (APL de 321€ incluse ) de l’occupant ne permettent pas non plus de régler le montant de l’indemnité d’occupation, et enfin la dette locative étant déjà très importante ;
Que M. [Y] pourra en tout état de cause déposer des demandes DALO et ARPP dès le prononcé du jugement d’expulsion;
Que dans ces conditions M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [Y] à payer aux demandeurs une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Attendu que M. [Y] succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Condamne M. [G] [Y] à payer à Mme [N] [I] épouse [T], M. [M] [T], M. [H] [T] et Mme [E] [T] épouse [J] la somme de 22 067,26€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8755,05€ à compter du 14 avril 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [Y] à payer à Mme [N] [I] épouse [T], M. [M] [T], M. [H] [T] et Mme [E] [T] épouse [J] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 14 juin 2023, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 juin 2023 et dit que M. [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [Y] à payer à Mme [N] [I] épouse [T], M. [M] [T], M. [H] [T] et Mme [E] [T] épouse [J] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2023.
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge
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