Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilbert,
- LA SOCIETE LA RHENANE,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui, dans la procédure suivie contre X... pour dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de la société La Rhénane ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'il ressort des motifs venus au soutien de la décision de non-lieu et de celle de la chambre d'accusation qu'aucune des accusations portées par X... n'avait le moindre fondement ; qu'en outre, des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il s'avère que Mme Y... désignée dans la plainte comme administratrice de la SA Y... alors qu'elle ne l'était plus, avait en 1978, dans le cadre d'une séparation de biens entre époux, cédé ses actions dans ladite société, ce qu'il était loisible à X... de vérifier ; qu'au surplus, la fille de Y... n'occupait dans l'entreprise qu'un modeste emploi de salarié, ce que X... ne pouvait également ignorer ; qu'ainsi, X... a non seulement porté de graves accusations sur la base d'affirmations purement gratuites dont il connaissait la fausseté ou qu'il pouvait lui-même vérifier en sa qualité d'actionnaire majoritaire mais aussi en étendant ses accusations à l'épouse et à la fille de Y..., a manifestement voulu atteindre ce dernier affectivement au travers de sa famille ; " alors que d'une part, le délit de dénonciation calomnieuse ne pouvant être retenu qu'à condition que soit établie la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation, c'est-à-dire sa connaissance de la fausseté des faits dénoncés au moment où a eu lieu la dénonciation, la Cour qui, pour infirmer la décision des premiers juges et retenir la culpabilité de X..., s'est ainsi fondée principalement sur la décision de non-lieu de la chambre d'accusation sans répondre à l'argument péremptoire du mémoire de X... faisant valoir que le rapport du SRPJ de Lille du 26 juin 1984 confirmait l'existence d'anomalies dénoncées dans la plainte à savoir en l'état d'exercices gravement déficitaires l'achat par la société Escogypse à la société Y... de véhicules inutiles à l'époque de cet achat, de vente par la première de ces sociétés à la seconde de produits sans paiement corrélatif et enfin d'une rémunération excessive du président-directeur général de la société Escogypse eu égard à la situation de cette dernière, n'a pas en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance et qui ne répondent pas aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision, la simple circonstance que la chambre d'accusation ait pu considérer que ces faits ne revêtaient pas une qualification pénale étant insuffisante à caractériser la mauvaise foi de X... ; " alors que d'autre part, la Cour qui, tout en relevant elle-même que la SA La Rhénane ne détenait que 10 % des parts, a affirmé faussement qu'elle était actionnaire majoritaire pour en déduire que le président de son conseil d'administration avait la possibilité de vérifier le bien-fondé de ses accusations et ce, nonobstant le fait visé dans les conclusions que le juge civil statuant en référé avait fait droit à la demande par la SA La Rhénane d'une expertise, n'a pas en l'état de cette considération totalement erronée, davantage justifié sa décision retenant la mauvaise foi de X... ;
" et alors qu'enfin, la Cour ne pouvait davantage prétendre déduire la mauvaise foi de X... du fait que sa plainte aurait visé à tort l'épouse de Y... es qualités d'administratrice de la SA Y..., ce qu'elle n'était plus depuis 1978 ayant cédé ses parts de ladite société dès lors qu'il résultait des pièces du dossier visées dans la note en délibéré déposée devant les premiers juges que ce changement d'administrateur n'avait fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales que le 5 février 1982, l'inscription modificative au registre du commerce n'ayant eu lieu que le 8 mars suivant " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, tels que reproduits au moyen, abstraction faite d'une mention erronée, mais non déterminante, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour
d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet l'existence ou l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, dès lors que, comme en l'espèce, les motifs de leur décision ne sont entachés ni d'insuffisance, ni de contradiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment