Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/ 420
Rôle N° RG 22/07943 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQBZ
[P] [C]
[U] [M] épouse [C]
C/
[R] [Y]
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Christophe MICHEL
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07468.
APPELANTS
Monsieur [P] [C]
décédé
né le 29 août 1957 à VALLEDOLMO (Italie), demeurant [Adresse 3]
Madame [U] [M] épouse [C]
née le 07 août 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [R] [Y]
né le 21 janvier 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame [G] [E]
née le 02 septembre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 13 juin 2023 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 11 mai 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté la demande en déplacement du portail et en condamnation sous astreinte parutilisation de l'ancienne desserte ;
- ordonné à monsieur [P] [C] et madame [U] [C] née [M] de procéder au rétablissement de la servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds des consorts [Y] et [E] sur une largeur de 5 mètres, sur l'assiette du chemin initial et dénommé passage desservant la propriété des époux [C] dans leurs conclusions ;
- dit que ce rétablissement ne s'étendrait pas à la démolition du portail installé par M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] ;
- dit que la remise en état devrait être faite dans les règles de l'art ;
- enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui serait désigné par l'UMEDCAAP -
Union des médiateurs près la Cour d'appel dAix-eu-Provence ;
- condamné M. [C] et Mme [U] [C] née [M] à verser à M. [R] [Y] et Mme [G] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et Mme [U] [C] née [M] aux dépens, les frais de constat d'huissier en étant exclus.
Vu les déclarations, transmises au greffe le 2 juin 2022, par laquelle M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2022 par laquelle les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 22/7943 et 22/7945 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 juin 2022 , par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2022, l'instruction devant être déclarée close le 30 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 25 octobre 2022, par lesquelles M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- condamne M. [R] [Y] et Mme [G] [E], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à déplacer leur portail pour édifier ce dernier à l'intérieur de leur propriété en limite Sud Est de la parcelle [Cadastre 1] (anciennement [Cadastre 2]) ainsi que les compteurs d'eau et EDF ;
- interdise à M. [R] [Y] et Mme [G] [E] d'utiliser le chemin de desserte de
leur propriété et les condamne, à une astreinte de 500 euros par infraction constatée, pour la desserte de leur propriété ;
- déboute M. [R] [Y] et Mme [G] [E] de leur appel incident ;
- condamne M. [R] [Y] et Mme [G] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constats d'huissier.
Vu les conclusions transmises le 4 avril 2023, par lesquelles M. [R] [Y] et Mme [G] [E] demandent à la cour :
- de débouter M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] de toutes leurs demandes ;
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' ordonné à M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] de procéder au rétablissement de la servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds des intimés sur une largeur de 5 mètres, sur l'assiette du chemin initial, et dénommé passage desservant la propriété des époux [C], dans leurs conclusions ;
' dit que la remise en état devrait être faite dans les règles de l'art ;
' rejeté la demande de déplacement du portail et des compteurs d'eau et EDF [Y]/[E] en condamnation sous astreinte par utilisation de l'ancienne desserte ;
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' dit que le rétablissement de la servitude ne s'étendrait pas à la démolition du portail installé par M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] ;
' rejeté leur demande de fixation d'une astreinte ;
- statuant à nouveau, de:
' condamner M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] à procéder au rétablissement de la servitude de passage grevant leur fonds au profit du fonds des consorts
[Y] et [E] sur une largeur de 5 mètres et conformément à leurs titres de propriété respectifs et au plan annexé, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
' condamner M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] à déposer leur portail dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- y ajoutant, de condamner M. [P] [C] et Mme [U] [C] née [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2023 ;
Vu le courrier en date du 30 mai 2023, transmis par RPVA, par lequel le conseil des appelants a informé la cour et son confrère que M. [P] [C] était décédé ;
Vu l'acte de décès de M. [P] [C], joint à ce courrier, attestant d'un décès survenu le 11 décembre 2022 ;
Vu le courrier, en date du 7 juin 2023, par lequel le conseil des intimés sollicite le renvoi de l'affaire aux fins de régularisation de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Le décès de M. [P] [C] a été dénoncé à la cour et au conseil de l'intimé par un courrier en date du 30 mai 2023 auquel était joint un certificat de décès. L'instance est interrompue, l'action étant transmissible.
Il convient, compte de l'ancienneté de cet événement, survenu le 11 décembre 2022 sans que la procédure n'ait été, depuis, régularisée, d'ordonner la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours.
Elle ne sera réinscrite au rôle que sur intervention des ayants droits de feu M. [P] [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/7943 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droits de feu M. [P] [C] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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