Cour de cassation, 23 juin 1998. 97-10.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.420
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fred Z..., demeurant chez ..., agissant au nom et pour le compte de M. X...
Z... Frantz Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Commerciale antillaise, dont le siège est ...,
2°/ de la société Pierre Langlois corporation, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Fred Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Commerciale antillaise et de la société Pierre Langlois corporation, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les conclusions dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produites, et M. Z... n'ayant pas soutenu en cause d'appel le moyen tiré de la circonstance que la société de Distribution d'automobiles de Guadeloupe pouvait être distincte de la société Pierre Langlois corporationle moyen est, de ce chef, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, saisie par le propriétaire du terrain d'une demande d'expulsion de la société Commerciale antillaise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement la fusion de cette société avec la société Pierre Langlois corporation et le fait que les loyers continuaient d'être payés, et en déduisant justement de ses constatations, sans être tenue de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que, parvenu à son terme contractuel, le bail du 22 octobre 1965 avait fait l'objet d'une tacite reconduction au profit de la société avec laquelle la locataire initiale avait fusionné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Fred Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Fred Z... à payer à la société Commerciale antillaise et la société Pierre Langlois corporation, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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