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Cour d'appel, 29 octobre 2014. 12/02724

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02724

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

Arrêt no 14/ 00560 29 Octobre 2014 --------------- RG No 12/ 02724 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 14 Juin 2012 10/ 0698 C ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt neuf Octobre deux mille quatorze APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE : SELAS Z...& ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel Z...et Me David Z..., en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS NIJMAN WINNEN ... ... 57205 SARREGUEMINES CEDEX Représentée par Me RASCLE, avocat au barreau de METZ INTIMÉ AU PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Gaëtan Y... ... 57350 SCHOENEK Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES PARTIE INTERVENANTE : CGEA AGS 101 avenue de la libération 54008 NANCY C EDEX Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Y...a été embauché par la société NIJMAN WINNEN, en qualité de conducteur routier longue distance par contrat de travail du 7 novembre 2001 avec effet au 3 décembre 2001. Il a été délégué du personnel suppléant ainsi que délégué syndical à compter du 12 août 2010. Le 1er mars 2010, la société NIJMAN-WINNEN a été rachetée par le groupe GLASS PARTNERS. Par acte introductif d'instance déposé le 23 décembre 2010, Monsieur Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de FORBACH aux fins de voir ce dernier prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner la société NIJMAN WINNEN à lui payer diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires. Le 19 novembre 2011, Monsieur Y...a adressé à son employeur la lettre suivante : « Je suis contraint de constater qu'il ne m'est plus possible de poursuivre ma collaboration au sein de l'entreprise. En effet, les pressions et vos méthodes mises en place afin de me déstabiliser et provoquer mon départ volontaire de l'entreprise ne me sont plus supportables. Les faits : HARCELEMENT DISCRIMINATION DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ATTRIBUTION DE VEHICULE NON ADAPTE TRAVAIL SUR MATERIEL NON-CONFORME CHANGEMENT REPETITIF DE VEHICULE E. P. I NON COMFORME RETARD SUR LES VERSEMENTS DES SALAIRES ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DES D. P ET D. S MESURES VEXATOIRES ET AGISSEMENTS CONSTITUTIFS DE VIOLENCES MORALES TENTATIVE DE LICENCIEMENT A REPETITION ORDRE DE DECOUCHER MALGRE RESTRICTION MEDICALE La coupe est définitivement pleine. Je considère donc que mon contrat de travail est rompu à partir de la date de réception de la présente et me présenterai plus dans l'entreprise. Je vous informe, dès à présent, que je demanderai au conseil des prud'hommes, à être indemnisé du préjudice que j'ai subi. En effet, bien que l'initiative de rompre le contrat de travail soit de mon fait, je considère que cette rupture est intégralement imputable à l'entreprise. Je vous prie de préparer mon solde de tout compte, et les documents prévus par la loi : certificat de travail, solde de tout compte, attestation ASSEDIC. » Par jugement rendu le 14 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes : « DIT que la prise d'acte est justifiée et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ORDONNE à la SAS NIJMAN WINNEN de payer à M. Gaëtan Y...: - la somme de 350, 00 ¿ bruts (trois cent cinquante euros) au titre de la prime de vacances 2001, - la somme de 1 780, 53 ¿ bruts (mille sept cent quatre-vingt euros et cinquante-trois centimes) au titre du prorata du 13eme mois, - la somme de 4. 273, 24 ¿ bruts (quatre mille deux cent soixante-treize euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 427, 32 ¿ bruts (quatre cent vingt-sept euros et trente-deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - la somme de 3. 845, 92 ¿ nets (trois mille huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes) titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 25. 639, 44 ¿ (vingt-cinq mille six cent trente-neuf euros et quarante-quatre centimes) au titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur, - la somme de 12. 919, 72 ¿ (douze mille neuf cent dix-neuf euros et soixante douze centimes) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - la somme de 1. 000 ¿ nets (mille euros) au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - la somme de 250 ¿ nets (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du CPC. ORDONNE l'exécution provisoire sur toutes les sommes à l'exception de celle attribuée pour l'article 700 du CPC, jusqu'à concurrence de 19. 229, 58 euros. DEBOUTE la SAS NIJMAN WINNEN de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la SAS NIJMAN WINNEN aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. » Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 6 septembre 2012 et enregistrée le 7 septembre 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la société NIJMAN WINNEN a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 août 2012. Par lettre reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2013, l'avocat de Monsieur Y...a sollicité la mise en cause de Maître Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN et du C. G. E. A-A. G. S de Nancy, le tribunal de grande instance de SARREGUEMINES ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre ladite société par jugement du 9 juillet 2013. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, demande à la Cour de : Infirmer le jugement entrepris dans sa totalité ; Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y...s'analyse en une démission ; Par voie de conséquence, Débouter Monsieur Y...de toutes ses prétentions, fins et conclusions ; Condamner Monsieur Y...au paiement d'une indemnité de préavis fixée conventionnellement à 2 mois de salaire brut soit une somme de 4 273, 24 euros bruts ; Condamner Monsieur Y...au paiement d'une indemnité pour procédure abusive d'un montant de 12 000 euros ; Condamner Monsieur Y...au paiement d'une somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Y...forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de : « DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses fins et prétentions CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 14/ 06/ 2012, en fixant toutefois la créance de Monsieur Y...au passif de la SAS NIJMAN WINNEN, en ce qu'il a : - ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 350 ¿ brut au titre de la prime de vacances 2011 - ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 1 780, 52 ¿ brut au titre du prorata de la prime de 13ème mois -DIT ET JUGE que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse -ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 4273, 24 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 427, 32 ¿ brut au titre des congés payés sur préavis -ORDONNE le versement à Monsieur Y...d'une somme de 3 845, 92 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement -ORDONNE le versement à Monsieur Y...de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur -ORDONNE le versement à Monsieur Y...de dommages-intérêts pour licenciement abusif -DIT ET JUGE que Monsieur Y...a été victime de harcèlement moral -ORDONNE le versement à Monsieur Y...de dommages-intérêts pour harcèlement moral L'INFIRMER sur le surplus ET, STATUANT A NOUVEAU, FIXER la créance de Monsieur Y...au passif de la SAS NIJMAN WINNEN aux sommes suivantes : -38 459, 16 ¿ à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur -77 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif -10 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral CONDAMNER Maître Z..., es-qualité de liquidateur de la Sas NIJMAN WINNEN à verser à Monsieur Y...une somme de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC de première instance CONDAMNER Maître Z..., es-qualité de liquidateur de la Sas NIJMAN WINNEN à verser à Monsieur Y...une somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 à hauteur de Cour DECLARER l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de NANCY LAISSER les dépens à la charge de la liquidation. » Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour : « Dire et juger l'appel recevable et bien fondé. En conséquence, Reformer le jugement entrepris dans son intégralité. Statuant à nouveau, Dire et juger que la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission. Débouter le salarié de ses prétentions. Statuer ce que de droit quant à la demande formulée par Maître Z...es qualité de Mandataire Liquidateur de NIJMAN WINNENN au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Condamner le salarié aux entiers frais et dépens. Subsidiairement, Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni même les astreintes. Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. » SUR CE Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties du 30 avril 2014 pour Maître Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, du 5 mai 2014 pour Monsieur Y..., et du 26 juin 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; Qu'il y a lieu d'apprécier les manquements reprochés à l'employeur au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; Qu'il convient encore de rappeler que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il y a lieu également de tenir compte des motifs invoqués à l'appui de la demande de résiliation, lesquels ne se distinguent pas, en tout état de cause, de ceux invoqués au soutien de la prise d'acte ; Que Monsieur Y...évoque un certain nombre de faits démontrant, selon lui, l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur comprenant des agissements caractérisant une discrimination syndicale et salariale ; Que le salarié soutient, premièrement, que, à compter de janvier 2009, son employeur a commencé à le laisser à la maison au motif qu'il n'y aurait pas de travail, à la différence d'autres collègues, ce qui a engendré d'importantes pertes financières du fait de l'absence de perception d'indemnités de déplacement représentant une part importante de la rémunération ; que pour la période du 01/ 01 au 20/ 11/ 2009, il a constaté qu'il était le conducteur à avoir effectué le moins d'heures sur la période, à savoir 1254h15 contre 1946h50 pour celui qui en a réalisé le plus, ce qui représente une différence de 692h35, soit 86 jours de travail sur moins de 11 mois, soit 8 jours de travail en moins par mois ; Que Monsieur Y...produit aux débats : - des documents de la société NIJMAN WINNEN intitulés « détail des temps » pour chaque mois de la période considérée récapitulant les heures de travail accomplies par lui, les détaillant pour chaque jour et chaque semaine du mois concerné, opérant une distinction du temps de conduite et de disponibilité dont le cumul détermine le temps de service ; - un tableau établi de manière manuscrite mentionnant les noms de 20 chauffeurs ayant travaillé pour la société NIJMAN WINNEN pendant la période considérée, avec indication de la durée contractuelle de travail et le nombre d'heures de travail total de chacun pour ladite période ; Que ces documents font apparaître que Monsieur Y...est le salarié ayant effectué le moins d'heures de travail (1254, 15 heures), à l'exception de Monsieur B...dont Monsieur Y...précise qu'il a été hospitalisé pendant trois mois au cours de la période en cause, alors que Monsieur C...a accompli 1946, 50 heures ; que 15 chauffeurs ont réalisé plus de 1600 heures dans la période en cause ; que le salarié ayant le moins accompli d'heures de travail après Monsieur Y...est Monsieur D..., délégué du personnel, avec 1354, 58 heures ; Que Monsieur Y...allègue et justifie du fait, deuxièmement, qu'il a été, le 2 juillet 2009, convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que, par décision du 10 septembre 2009, la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur Y...a été refusée par l'inspecteur du travail de la section des transports en l'absence de justification du motif économique invoqué et de respect de son obligation de reclassement par l'employeur ; qu'un recours hiérarchique a été introduit le 9 novembre 2009 par la société NIJMAN WINNEN contre cette décision, laquelle a été confirmée par le ministre du travail le 15 mars 2010 ; Qu'il fait valoir, troisièmement, que le lendemain du rachat de la société NIJMAN WINNEN par le groupe GLASS PARTNER et l'annonce d'une nouvelle politique visant à convertir cette société de transport de verre en société de transport divers (benne, bâché, silo), il s'est vu attribuer une remorque bâchée non conforme aux normes de sécurité et des contrôles des mines ; Que le salarié produit un document de la société NIJMAN WINNEN intitulé « instruction chauffeur » concernant un transport devant être effectué par lui le 2 mars 2010 avec une rubrique commentaires comprenant l'indication de la présence d'une roue défectueuse sur remorque bâchée et d'un contrôle technique des Mines non valable à partir du 10 février 2010 sur la remorque et que 4 jours plus tard, il s'est fait sanctionner et immobiliser à la Gare de péage de SAINT-AVOLD ; Que ces constatations sur les deux éléments du véhicule confié à Monsieur Y...ont été contresignées par Madame E..., directrice du site ; Que Monsieur Y...a également versé aux débats une photographie de la roue en cause révélant une absence totale de gomme sur une partie importante du pneu ; Que tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures, Monsieur Y...invoque, quatrièmement, des manquements de l'employeur en ce qui concerne le paiement de la rémunération avec des retards dans le versement de celle-ci, situation ayant conduit à une grève survenue le 21 juin 2010 ; Que Monsieur Y...a communiqué le registre spécial des délégués du personnel concernant une réunion qui s'est tenue le 18 juin 2010 avec la direction de la société NIJMAN WINNEN, laquelle, sur interrogation des délégués du personnel, a indiqué que les salaires étaient « envoyés » depuis la Belgique et, s'agissant de retard de paiement, qu'il « y en aura en fonction des rentrées d'argent » ; Que dans le procès-verbal de l'inspection du travail du 17 juin 2011 concluant à l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur sur plusieurs salariés, qui figure dans les pièces de Monsieur Y..., il est indiqué que l'inspection a été alertée, par un courriel envoyé le dimanche 20 juin 2010 par Monsieur F..., délégué syndical au sein de la société NIJMAN WINNEN, sur le retard dans le versement des salaires des chauffeurs et qu'elle a adressé à ladite société un courrier le 21 juin 2010 lui demandant une régularisation de la situation pour le lendemain sous peine d'établissement d'un procès-verbal d'infraction ; Que le salarié excipe, cinquièmement, du fait qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 25 juin 2010 pour sa participation à une journée de grève le 21 juin 2010 justifiée, notamment, par l'absence de paiement des salaires des conducteurs pour le mois de mai 2010, sanction qu'il a contestée dans une lettre du 11 juillet 2010 ; Que Monsieur Y...produit aux débats la lettre de la société NIJMAN WINNEN du 25 juin 2010 ainsi libellé : « En date du 21 juin 2010, vous avez refusé de démarrer votre journée de travail et par la même occasion, vous avez bloqué les camions chargés avec la marchandise à livrer, ce, avec les véhicules personnels. Par cet état de fait, nombreux de nos clients ont dû arrêter leur chaîne de production faute de marchandise. Ceci constitue une faute pour laquelle nous vous mettons un avertissement. » Que dans sa lettre du 11 juillet 2010, le salarié a rappelé la légalité de la grève, contesté tout blocage avec son véhicule et souligné le caractère sélectif des sanctions prononcées en sollicitant, en sa qualité de délégué du personnel suppléant, la liste des salariés sanctionnés ; Que Monsieur Y...soutient, sixièmement, que la société NIJMAN WINNEN lui a attribué un véhicule non adapté, en l'occurrence un camion pourvu d'une petite cabine alors même qu'il mesure près de deux mètres ; qu'ayant refusé de rouler avec ledit véhicule, la direction l'a accusé, dans un courrier du 15 juillet 2010, de faire preuve de mauvaise volonté et de s'obstiner à perturber le fonctionnement de l'entreprise alors même que la médecine du travail l'a déclaré peu après inapte à des déplacements importants en l'absence de camion équipé d'une plus grande cabine ; que l'employeur lui a demandé de faire un trajet en contradiction avec la déclaration d'inaptitude ; Qu'outre la lettre du 15 juillet 2010 et des photographies montrant Monsieur Y...assis sur le bord de la couchette avec impossibilité de garder la tête droite compte tenu de la hauteur du plafond de l'espace couchette, Monsieur Y...produit aux débats les avis de la médecine du travail : - du 19 août 2010 : « Inapte temporaire 4 semaines aux longs déplacements (privilégier le régional) ou des déplacements plus importants mais avec un camion équipé d'une grande cabine ». - du 16 septembre 2010 : « Apte à poursuivre son activité de chauffeur routier sous réserve de poursuivre les recommandations faites de la visite du 19 août 2010 » Que le salarié verse également aux débats : - l'attestation de Madame E..., directrice de site au sein de la société NIJMAN WINNEN, relatant que depuis le rachat de l'entreprise par GLASS PARTNERS, Monsieur Y...a fait l'objet d'une pression incessante : camion avec mini-cabine qui ne permet pas de se reposer dans des conditions optimales (surtout vu sa taille) ; - l'attestation de Monsieur G..., exploitant au sein de la société NIJMAN WINNEN, indiquant que la direction belge de la société a attribué un véhicule petite cabine à Monsieur Y...et non pas à certains autres conducteurs ; - la photographie de l'écran de l'ordinateur de bord avec des instructions pour un transport et la précision : « tu délogeras exceptionnellement et demain tu passeras voir Monsieur H...» ; - une lettre rédigée par lui le 18 octobre 2010 à l'attention de Monsieur H..., responsable de la société NIJMAN WINNEN, l'informant de l'impossibilité de se conformer aux instructions susvisées en raison des restrictions médicales ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que Monsieur Y...a établi un certain nombre de faits, qui, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral constitué, notamment, d'agissements laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale s'agissant d'un traitement défavorable au regard du temps de travail pour la période du 01/ 01 au 20/ 11/ 2009 ; Que, dans ces circonstances, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements incriminés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, en ce sens qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination ; Qu'en ce qui concerne l'allégation d'un traitement nettement défavorable au regard du temps de travail pour la période du 01/ 01 au 20/ 11/ 2009 en comparaison des autres chauffeurs de la société, force est de constater que l'appelante n'a fourni aucun élément de nature à contredire les constatations du salarié et n'a pas même évoqué ce point dans ses écritures ; Que s'agissant de la procédure de licenciement pour motif économique initiée en 2009 ayant conduit au refus administratif d'autorisation du licenciement, la société NIJMAN WINNEN soutient que Monsieur Y...ne démontre pas le lien qui existe entre cette procédure et la prétendue détérioration de ses conditions de travail individuelles en 2010 dont il se sert pour solliciter la résiliation de son contrat de travail ; Qu'il suffit de constater que Monsieur Y...fait remonter le harcèlement moral allégué à janvier 2009 et que parmi les agissements incriminés figure une procédure de licenciement pour motif économique dont l'administration du travail a, à deux reprises compte tenu du recours hiérarchique introduit par la société NIJMAN WINNEN contre la décision initiale de l'inspecteur du travail de refus d'autorisation du licenciement, reconnu le caractère illégitime ; que le salarié était parfaitement fondé à invoquer un tel agissement à l'appui du harcèlement moral dénoncé ; Qu'en ce qui concerne l'attribution d'une remorque bâchée avec une roue de secours défectueuse et non conforme aux normes de sécurité et des contrôles des mines suivie d'une immobilisation quatre jours plus tard à la gare de péage de SAINT-AVOLD, la société NIJMAN WINNEN fait valoir que « ce problème d'affectation de véhicule n'a même pas eu le temps d'exister puisqu'il s'agissait d'une confusion entre deux semi-remorques en attente d'une maintenance avant contrôle technique et que Monsieur Y...a pris la route avec un véhicule parfaitement conforme » ; Qu'au-delà du caractère abscons de l'explication donnée, il y a lieu de relever que l'appelante ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à contredire les éléments apportés par le salarié ; Que s'agissant des manquements reprochés dans le paiement de la rémunération, la société NIJMAN WINNEN indique que « si des retards de paiement de salaires sont intervenus, la Société NIJMAN WINNEN n'en est en rien responsable puisque liés à un changement d'institution bancaire » ; Que la société NIJMAN WINNEN ne conteste pas sérieusement la réalité du grief du salarié qui avait, dans sa lettre du 11 juillet 2010, évoqué l'explication à nouveau fournie par la société NIJMAN WINNEN pour le non-paiement du salaire de mai à la date du 21 juin 2010 ; Qu'il convient de rappeler que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; Qu'au demeurant, s'agissant de l'absence de paiement, à la date du 15 juin 2010, des salaires du mois de mai à l'origine de la grève survenue le lundi 21 juin 2010, il résulte des pièces produites aux débats par l'appelante que cette dernière a effectivement souhaité ouvrir un compte bancaire dans un établissement en Belgique, lequel a exigé la preuve des pouvoirs de Monsieur H..., nouveau président de la société NIJMAN WINNEN, par le biais de la communication d'un extrait K bis ; Que la satisfaction de cette exigence de la banque n'était pas, toutefois, de nature à entraver le fonctionnement financier de la société NIJMAN WINNEN ainsi que l'explique Monsieur I..., responsable de la banque BNP Paribas Fortis de NAMUR, dans son courriel du 2 août 2010 adressé à Monsieur H...en précisant ce qui suit : « Vu que les paiements ne pouvaient être exécutés directement au départ de ce compte en Belgique, c'est Glass Partners Transports SA qui alimentait le compte de Nijman-Winnen chez BNP France ¿ » ; Qu'en outre, la société NIJMAN WINNEN produit aux débats un courrier du 21 juin 2010 adressé par la responsable comptable à une salariée de la BNP précisant qu'elle a « vendredi faxé nos ordres de transferts pour 25 000 euros » et qu'elle a « faxé aujourd'hui un autre ordre de transfert de 10 000 euros », l'employée de l'appelante réclamant la confirmation du débit effectué dans la « demi-heure » ; Qu'il importe de souligner le caractère d'ores et déjà tardif du premier ordre de transfert intervenu seulement le vendredi 18 juin 2010 et manifestement incomplet puisque complété le lundi 21 juin 2010 ; Qu'en ce qui concerne l'avertissement infligée à Monsieur Y..., l'appelante soutient que les faits sont particulièrement avérés et que le blocage des accès d'une entreprise ainsi que la paralysie de son activité constituent une voie de fait que l'employeur peut, de jurisprudence constante, parfaitement sanctionner sur le plan disciplinaire ; Qu'il convient de rappeler que dans sa lettre du 11 juillet 2010 portant réponse à l'avertissement infligé par son employeur pour refus de travail et entrave au fonctionnement de la société du fait du blocage des camions chargés avec la marchandise à livrer par les véhicules personnels des salariés survenus le 21 juin 2010, Monsieur Y...a rappelé la légalité de la grève, contesté tout blocage avec son véhicule et souligné le caractère sélectif des sanctions prononcées en sollicitant, en sa qualité de délégué du personnel suppléant, la liste des salariés sanctionnés pour le « motif de grève légal » ; Qu'à cet égard, il résulte des conclusions de la société NIJMAN WINNEN ainsi que du procès-verbal de l'inspection du travail du 17 juin 2011, transmis au parquet du Tribunal de grande instance de Sarreguemines et concluant à l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, que 4 autres salariés ont été sanctionnés comme Monsieur Y..., le 25 juin 2010, pour refus de travail et entrave au fonctionnement de la société le 21 juin 2010, à savoir Messieurs F..., C..., J...et K...; Que Monsieur Y...a également communiqué un courriel envoyé le dimanche 20 juin 2010 par Monsieur F..., délégué syndical au sein de la société NIJMAN WINNEN, au responsable départemental de la CGT ainsi qu'à l'inspection du travail de la Moselle dans lequel sont retracées les déclarations de l'employeur depuis le 16 juin 2010 sur le paiement des salaires et des rappels de salaires non avéré le samedi 19 juin 2010 avec, in fine, l'indication suivante : « les conducteurs Nijman-Winnen d'un commun accord refuse de démarrer de la société à Henriville jusqu'au virement du salaire » ; Que ces éléments permettent de retenir l'existence, le 21 juin 2010, d'une cessation concertée et collective du travail ; Que, dans ses conclusions, la société NIJMAN WINNEN n'a, au demeurant, présenté aucune observation concernant les déclarations de Monsieur Y...quant à la grève ayant eu lieu la journée en cause ; Que, dans ces circonstances, le simple refus de travail ne pouvait être retenu pour fonder l'avertissement infligé le 25 juin 2010 ; Que la société NIJMAN WINNEN invoque encore une entrave au fonctionnement de la société du fait du blocage des camions chargés avec la marchandise à livrer par les véhicules personnels des salariés ; Que force est de constater que cette allégation n'est aucunement étayée ; Que l'avertissement infligé le 25 juin 2010 à Monsieur Y...était donc injustifié ; Qu'en ce qui concerne l'attribution d'un véhicule non adapté et les instructions contraires à la déclaration d'inaptitude partielle, la société NIJMAN WINNEN soutient que le camion DAF incriminé présente des caractéristiques équivalentes au camion MERCEDES précédemment conduit par Monsieur Y...sans récriminations de ce dernier ainsi que le révèlent les fiches techniques des constructeurs et les mesures des couchettes présentes dans les cabines ; Qu'il importe de souligner que l'appelante met en exergue les données relatives à la largeur des cabines et celles sur la longueur et la largeur des couchettes alors que la problématique soulevée par la physionomie particulière de Monsieur Y..., prise en compte par la médecine du travail, est celle de la hauteur de l'espace couchette dans la cabine ; Que si la société NIJMAN WINNEN qualifie le premier avis d'aptitude partielle du médecin du travail, daté du 19 août 2010, de « sidérant », avis confirmé dans des avis du 16 septembre 2010 et du 7 avril 2011, elle n'allègue ni a fortiori ne justifie de l'existence d'un quelconque recours contre ces conclusions qui légitiment le refus du salarié ; Que l'appelante n'a, en outre, formulé aucune observation sur les attestations de Madame E...et de Monsieur G...quant à l'attribution délibérée et sélective du camion incriminé à Monsieur Y...; Qu'elle prétend enfin qu'elle s'était bornée à « demander » un découché exceptionnel la nuit du 19 au 20 octobre 2010 et que Monsieur Y...ayant répondu que ceci n'étant pas possible à son sens, elle ne lui a en aucun cas imposé un tel découché, le salarié n'ayant jamais effectué le déplacement initialement demandé ; Que la photographie de l'écran de l'ordinateur de bord détaillant le déplacement incriminé contredit l'analyse d'une simple sollicitation de l'employeur mais révèle une instruction formelle que Monsieur Y...a été contraint de contester formellement ; Qu'il convient encore de relever que Monsieur Y...allègue et justifie du fait qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail les 25 juin, 2 août et 25 novembre 2010 pour des syndromes anxio-dépressif avec traitement anti-dépresseur, ce qui a justifié une consultation en psychiatrie qui a révélé un trouble de l'humeur avec insomnie, ruminations mentales, perte des centres d'intérêts, hyperphagie et irritabilité ; Que, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Monsieur Y...a été victime d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du travail, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le salarié ; Qu'il s'évince de l'ensemble des motifs qui précèdent que la prise d'acte de la rupture contenue dans la lettre de Monsieur Y...du 19 novembre 2011 produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte « s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse » ; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail Attendu que la prise d'acte de la rupture du 2 août 2010 produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, Monsieur Y...est en droit d'obtenir une indemnité pour violation du statut protecteur, les indemnités de rupture de son contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, c'est-à-dire à 6 mois de salaire minimum ; Que le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur est égal aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ; Que Monsieur Y...sollicite l'octroi d'une somme de 38 459, 16 euros, soit 18 mois de salaires, évalué à 2136, 62 euros, correspondant à l'addition des périodes de protection suivant les termes des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, respectivement 12 et 6 mois ; Qu'afin de déterminer l'indemnité pour violation du statut protecteur, il y a lieu de tenir compte de la plus longue des périodes de protection en cours, soit celle de 12 mois attachée à la qualité de délégué syndical du salarié ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à Monsieur Y...la somme de 25 639, 44 euros, étant observé que l'appelante n'a formulé aucune observation sur le montant du salaire retenu par le salarié et par les premiers juges ; Qu'en application de l'article L 1234-1 du code du travail, puisque la rupture n'est pas motivée par une faute grave, le salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté a droit à un préavis de deux mois, ce qui correspond, en l'espèce, à une indemnité compensatrice de préavis de 4 273, 24 euros, outre 427, 32 euros au titre des congés payés y afférents ; Qu'en application de l'article L1234-9 du code du travail, Monsieur Y...est également en droit de réclamer une indemnité de licenciement dont le montant est calculée conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 du code du travail ; Que Monsieur Y...est en droit d'obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 3 845, 92 ¿, tel que détaillé par le salarié dans ses conclusions et retenu par les premiers juges, étant observé que l'appelante n'a formulé aucune observation sur ledit montant ; Que l'intimé est également en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du Code du travail, c'est-à-dire à 6 mois de salaire minimum, soit la somme de 12 879, 72 ¿, accordée par les premiers juges ; Qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ; que Monsieur Y...ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail et ne produit aucune pièce sur ce point ; Que lors de la rupture du contrat de travail, Monsieur Y...comptait près de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 32 ans ; Qu'au vu de ces éléments il y a lieu d'allouer à Monsieur Y...la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite ; Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Attendu que le harcèlement moral dont a été victime Monsieur Y...ouvre droit à une indemnisation du préjudice subi par le salarié, ce dernier réclamant, à cet égard, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Que Monsieur Y...allègue et justifie du fait qu'il a fait l'objet d'arrêts de travail les 25 juin, 2 août et 25 novembre 2010 pour des syndromes anxio-dépressif avec traitement antidépresseur, ce qui a justifié une consultation en psychiatrie, laquelle a révélé un trouble de l'humeur avec insomnie, ruminations mentales, perte des centres d'intérêts, hyperphagie et irritabilité ; Que ledit harcèlement ayant duré près de trois ans, il y a lieu d'octroyer à Monsieur Y...une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances et du treizième mois Attendu que Monsieur Y...fait valoir qu'il n'a pas perçu, en 2011, ni sa prime de vacances (soit la somme de 350 ¿ brut), ni sa prime de 13ème mois, dont il aurait dû toucher les 10/ 12 (soit 2 136, 62/ 12 x 10 : 1 780, 52 ¿ brut) ; Qu'il résulte des accords de négociations annuelles obligatoires produits aux débats par le salarié qu'ont été institués un 13ème mois en 2006 avec versements progressifs pour atteindre 100 % du salaire brut en 2009 et une prime de vacances en 2007 d'un montant en progression pour atteindre, la dernière année, 350 euros en 2009 ; Qu'en application de ces accords, Monsieur Y...a affectivement perçu les primes en cause ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie pour les années concernées ; Que l'appelante indique qu'un versement exceptionnel de ces primes de vacances et de 13ème mois est intervenu par erreur pour l'année 2010, ce qu'elle a expressément précisé à l'attention des délégués du personnel et de Monsieur Gaëtan Y...en particulier comme en attestent les copies des pages du registre spécial des délégués du personnel consacrées à la réunion du 21 avril 2011 ainsi que la lettre recommandée adressée à l'intimé le 4 octobre 2011 versées aux débats par ce dernier ; Que dès la réunion du 21 avril 2011, l'employeur a indiqué que ces primes ne correspondaient pas à un usage ni à un droit acquis ; que lors de la réunion avec les délégués du personnel du 23 août 2011, l'employeur a précisé qu'il n'y avait pas de procédure particulière à mettre en ¿ uvre, la cessation des primes résultant des termes des accords concernés ; Qu'il est également précisé dans la lettre recommandée adressée à l'intimé le 4 octobre 2011 que ni la prime de vacances ni la prime de 13ème mois ne seraient versées en 2011 et les années suivantes ; Que force est de constater que Monsieur Y...ni n'allègue ni a fortiori ne justifie de l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur justifiant le versement des primes en cause pour l'année 2011, le salarié n'opposant aucune contradiction aux indications susvisées de l'employeur ; Que la demande de Monsieur Y...sera donc rejetée ; Sur la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy Attendu que le C. G. E. A-A. G. S de Nancy soutient que, en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités au titre du harcèlement moral, il doit être mis hors de cause s'agissant d'une cause étrangère à l'exécution du contrat de travail ; Qu'il convient de rappeler que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, laquelle vise également la santé mentale et physique des salariés ; Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, Monsieur Y...a été victime d'un harcèlement moral consécutif à des agissements aux lieu et temps de travail ; que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; Que les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail, y compris l'obligation de sécurité de résultat, sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'appelante, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société NIJMAN WINNEN de ses demandes de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis et pour procédure abusive ; - condamné la société NIJMAN WINNEN aux dépens ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant ; DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; FIXE la créance de Monsieur Y...au passif de la liquidation judiciaire de la société NIJMAN WINNEN, représentée par Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : -4 273, 24 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -427, 32 ¿ au titre des congés payés sur préavis, -3 845, 92 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, -18 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite, -10 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi, -25 639, 44 ¿ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, CONDAMNE Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, à payer à Monsieur Y...la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE Monsieur Y...de ses autres demandes ; DIT que la garantie du C. G. E. A-A. G. S de Nancy est acquise dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail et comprend les dommages-intérêts accordés au salarié en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral subi ; CONDAMNE Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société NIJMAN WINNEN, aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,

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Cour d'appel 2014-10-29 | Jurisprudence Berlioz