Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Les Assurances générales de France Y..., société anonyme, dont le siège est ... (2ème), ayant délégation régionale à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ Les Etablissements Garnier, dont le siège est route d'Avignon à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :
1°/ de M. Christian X..., demeurant Habitations à loyers modérés Roqueville à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Assurances générales de France et des Etablissements Garnier, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. X... et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1990), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont ont été déclarés responsables, par décision devenue définitive, les établissements Garnier et la compagnie Assurances générales de France (AGF) ; que la victime a assigné ceux-ci en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir inclus, dans le calcul du préjudice soumis au recours de l'organisme social, une incapacité temporaire totale du 21 juin 1979 au 1er octobre 1984, alors que la compagnie AGF soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les deux experts commis ayant précisé que l'incidence professionnelle résultait exclusivement des séquelles physiques, l'incapacité temporaire totale s'arrêtait nécessairement au 16 décembre 1981, date de consolidation des blessures, et qu'il n'était pas possible de prétendre que les troubles psychiques, dont une partie seulement était imputable à l'accident, étaient à l'origine d'une nouvelle période d'incapacité temporaire totale ; qu'en
ne présentant aucun motif en réponse à cette argumentation, qui était de nature à modifier la réparation intégrale du préjudice de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient le rôle déterminant joué par l'accident qui a entraîné un choc émotionnel grave puis un sentiment de déchéance psychique et sociale tel que l'intéressé n'était plus en mesure de surmonter des difficultés autrefois assumées et de reprendre son métier de chauffeur routier, ce qui a entraîné une incapacité temporaire totale de plusieurs mois ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les Assurances générales de France et les Etablissements Garnier, envers M. X... et la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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