Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-11.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.219
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sovabail, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de M. Jean-Paul X...,
2 / de Mme Lysiane Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Cahagnes (Calvados), lieudit "Les Bruyères", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sovabail, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juillet 1992), que M. et Mme X... se sont portés cautions de la société "Les Hauts de Jacou" pour l'exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier, conclu avec la société Sovabail, crédit-bailleresse ; que le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de la société crédit-preneuse s'étant fait autoriser par jugement à résilier le crédit-bail, la société Sovabail a repris les locaux, puis a assigné M. et Mme X... à payer le montant des loyers impayés, ainsi que l'indemnité contractuelle de résiliation, pour un montant total de 2 386 122,89 francs, dont elle s'engageait à déduire le prix de l'immeuble tel qu'il apparaîtrait de sa vente ultérieure ; que la cour d'appel a estimé que la portée de la clause pénale était manifestement excessive et a limité à 698 547,63 francs la dette de M. et Mme X... ;
Attendu que la société Sovabail fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que partiellement sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi, sans même s'expliquer sur le montant de l'indemnité de résiliation sollicité par la société Sovabail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer la peine sans toutefois pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage éventuellement subi par le créancier ; que, dès lors, en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sovabail soutenait que l'indemnité sollicitée n'était nullement excessive, dans la mesure où elle couvrait seulement le préjudice subi, du fait de la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel n'a pas de ce chef également donné une base légale à sa décision ; alors, enfin, que l'indemnité de résiliation, telle que prévue au contrat,
correspondait à la nécessité d'indemniser la société de crédit-bail de ses frais financiers et de lui assurer le bénéfice qu'elle pouvait légalement attendre de l'exécution du contrat ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Sovabail soutenait que le préjudice par elle subi correspondait au montant cumulé des loyers hors taxes qu'elle aurait perçus en cas d'exécution intégrale du contrat, déduction faite éventuellement de la valeur de l'immeuble en cas de revente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui se réfère au montant de la réclamation formée par la société Sovabail, portant en particulier sur les loyers restant à échoir lors de la résiliation, retient qu'elle est excessive, dès lors que son préjudice est partiellement au moins compensé par la reprise de l'immeuble, qu'elle n'a fait aucune diligence pour indiquer quelle est la valeur marchande de celui-ci, ni pour dégager celle-ci par une revente ou une remise en location ;
qu'ainsi, elle a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sovabail, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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